Rapport explicatif
Consultation 2013/21: Revision de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · 8 pages
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Référence: H371-1493
Deuxième partie: commentaires détaillés, article par article
Chapitre 2: Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse
Section 2: Réception de déchets
Art. 11 Contrôle à la réception de déchets spéciaux
L’art. 11 règle les devoirs de l’entreprise d’élimination au moment de la réception des déchets. Un nouvel al. 3 est introduit, lequel précise les conditions sous lesquelles il est aussi possible de réceptionner des déchets sur le site de l’entreprise remettante. L’al. 4 doit être adapté sur le plan linguistique pour tenir compte du nouvel al. 3.
Lors des mouvements de déchets spéciaux, les prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses doivent souvent aussi être respectées. La modification proposée de l’OMoD peut donc également impliquer une modification des obligations liées au droit relatif au transport des marchandises dangereuses. C’est ainsi qu’une entreprise d’élimination peut désormais également être l’expéditeur (mandant du transport), et pas seulement l’entreprise remettante. Le document de suivi pour les mouvements de déchets spéciaux ne peut dans ce cas pas être utilisé comme document de transport au sens du droit relatif au transport des marchandises dangereuses.
Chapitre 3: Mouvements transfrontières de déchets
Section 1: Restrictions à l’exportation et à l’importation
Art. 14
Le terme « Communauté » est remplacé partout par « Union ». L’Union européenne a en effet remplacé la Communauté européenne suite au Traité de Lisbonne: elle s’est substituée à elle et lui a succédé. C’est pourquoi l’abréviation « CE » est remplacée par « UE », dans la présente disposition et partout ailleurs où l’abréviation est utilisée.
Section 2 Exportation
Art. 15 Autorisation obligatoire
L’al. 2 règle les dérogations à l’obligation de demander une autorisation pour exporter des déchets. Sa structure a été réaménagée. La let. b traite de la possibilité d’exporter sans autorisation des échantillons dans les pays de l’OCDE. La nouveauté consiste à autoriser tous types de déchets, donc également ceux qui ne sont pas répertoriés, tels que des matériaux d’excavation pollués. Ce faisant, la limitation « exportés en vue de vérifier les possibilités techniques de leur valorisation » a été supprimée, et remplacée par une formulation plus générale « exportés en vue de vérifier les possibilités techniques de leur élimination ». Par ailleurs, les échantillons de laboratoire peuvent également être exportés dans des Etats de l’UE qui ne sont pas membres de l’OCDE.
Art. 16 Demande
L’al. 1, let. a, renvoie à la nécessité d’apporter la preuve mentionnée à l’art. 17. La liste des conditions est complétée par la let. f.
Art. 17 Conditions régissant l’autorisation d’exporter
L’art. 17 est complété par la lettre f, qui exige la fourniture de sûretés suffisantes.
Art. 20 Sûreté
L’art. 20 règle les exigences relatives à la sûreté à fournir. Le titre de l’article est modifié en conséquence.
L’al. 1 a été abrogé, ne s’appuie plus la législation du pays d’importation. Le nouvel al. 1 exige de souscrire une sûreté en faveur de l’OFEV pour toute exportation de déchets soumise à autorisation. Comme jusqu’à présent, la sûreté doit revêtir la forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance, afin que l’OFEV puisse y accéder directement.
7/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043