Rapport explicatif
Consultation 2013/21: Revision de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · 8 pages
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Référence: H371-1493
Le nouvel al. 2 précise que cette sûreté doit couvrir tous les éventuels coûts générés par un exportateur qui ne pourrait pas remplir ses obligations au sens des art. 33 et 34, par exemple, parce qu’il serait devenu insolvable. A la différence de ce que prévoit le règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets, seul l’exportateur est tenu de reprendre les déchets qui auraient quitté la Suisse. Il est exclu de chercher des responsables secondaires, tels que le producteur de déchets ou toute autre personne qui aurait participé de près ou de loin au transport de ces déchets. Si
l’exportateur n’est pas à même de respecter ses obligations, c’est à l’OFEV d’organiser la reprise des déchets. Il peut, à cet effet, utiliser les fonds souscrits. Cette règle permet d’éviter des investigations lourdes et complexes pour déterminer les taux de responsabilité des différents acteurs concernés.
Cette disposition a des effets sur le montant des primes permettant de garantir les prestations financières. C’est pourquoi la marche à suivre pour le dépôt d’une notification rappelle explicitement cette différence entre le droit suisse et celui de l’UE aux bailleurs de sûretés et aux exportateurs.
Selon l’al. 3, l’OFEV détermine le montant et la durée de validité de la sûreté. Celle-ci doit couvrir les coûts mentionnés à l’al. 4, à savoir ceux induits par l’entreposage des déchets pendant 180 jours, leur transport et leur élimination. Par élimination, on entend aussi les analyses qui sont éventuellement nécessaires pour déterminer la le procédé d’élimination proprement dit. Par coûts de transport, on entend ceux qui sont induits par le retour des déchets jusqu’à leur producteur situé en Suisse. Les coûts liés à l’élimination doivent couvrir l’élimination réalisée en Suisse, en lieu et place du traitement initialement prévu à l’étranger. Si aucune solution d’élimination adaptée ne peut être trouvée en Suisse, il est également envisageable de trouver une solution de rechange à l’étranger. D’expérience, on sait que la recherche d’autres voies d’élimination et l’organisation du retour peut prendre en moyenne plus de 90 jours. C’est la raison pour laquelle, au contraire de la pratique actuelle, il faut pouvoir couvrir les frais d’entreposage des déchets pendant 180 jours au maximum.
L’al. 5 précise que la sûreté être souscrite pour une durée qui dépasse d’au moins 360 jours la période de validité de l’autorisation. A la demande de l’exportateur, l’OFEV lève la sûreté, dès que
l’exportateur a fourni la preuve que les déchets sont bien arrivés à destination et qu’ils ont effectivement été éliminés en respectant les conditions énoncées dans l’autorisation. En règle générale, cette preuve est apportée par le destinataire lorsqu’il remplit le champ 19 du formulaire de suivi accompagnant la notification.
Section 3: Importation
Art. 22 Nécessité d’un accord à l’importation
Comme pour l’art. 15, le nouvel al. 2 a été remanié et complété. Ainsi, l’importation d’échantillons est soumise aux mêmes conditions que l’exportation.
Section 5: Notification et étiquetage
Art. 31 Formulaires de notification et documents de suivi
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L’al. 8 règle l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (CE) n 1013/2006 pour les exportations ou importations de déchets qui ne requièrent pas d’autorisation de l’OFEV. Désormais ce formulaire n’est requis que pour les livraisons de plus de 20 kg de déchets.
8/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043