Rapport explicatif
Consultation 2013/21: Revision de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · 8 pages
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Référence: H371-1493
1.1 Réception des déchets auprès de l’entreprise remettante
La réception de déchets spéciaux se fait en principe sur le site de l’entreprise d’élimination. Cette dernière est tenue de vérifier que les déchets livrés correspondent bien aux indications du document de suivi, et qu’elle est autorisée à les réceptionner. Si nécessaire, elle procède à des analyses chimiques dans le cadre du contrôle d’entrée. L’entreprise d’élimination doit confirmer à l’entreprise remettante la réception des déchets dans un délai de 25 jours ouvrables au maximum. Si elle constate qu’elle n’est pas habilitée à réceptionner les déchets, elle les renvoie à l’entreprise remettante ou se charge, d’entente avec cette dernière, de les remettre à un tiers habilité.
La motion Baumann demande que la réception des déchets spéciaux puisse s’opérer déjà sur le site de l’entreprise remettante. En pareil cas, l’entreprise d’élimination confirme sur place, au moment de venir chercher les déchets spéciaux, qu’elle les a bien réceptionnés. Ainsi, l’entreprise remettante reçoit déjà à ce moment-là la preuve qu’elle a remis ses déchets d’une manière correcte.
Mais cette possibilité n’est ouverte que si l’entreprise d’élimination peut assumer ses obligations de contrôle à la réception, comme l’exige l’art. 11 OMoD, et qu’elle peut le faire hors de son propre site d’exploitation. Les conditions devant être réunies sont les suivantes:
a. l’entreprise d’élimination dispose du personnel nécessaire et est en mesure d’effectuer les contrôles sur le site de l’entreprise remettante;
b. l’entreprise remettante est en mesure de définir ses déchets de manière suffisamment précise;
c. la composition de ces déchets est stable, car il s’agit de déchets résultant d’un processus de production;
d. ces déchets sont générés de manière régulière et leur élimination est fréquente;
e. il ne s’agit pas de déchets spéciaux collectés auprès de tiers ;
f. l’entreprise d’élimination confirme sur place, au moyen d’une signature juridiquement valable, qu’elle a bien réceptionné les déchets auprès de l’entreprise remettante.
Exemple: une entreprise de l’industrie chimique génère des résidus de réaction au cours d’un processus de fabrication. Ces résidus ont une composition stable et connue; ils sont régulièrement pris en charge par une entreprise d’élimination.
1.2 Obligation de souscrire une sûreté pour exporter des déchets
L’art. 20 OMoD prévoit que les exportateurs suisses peuvent constituer une garantie pour couvrir les coûts d’élimination, si la législation du pays d’importation l’exige. C’est la raison pour laquelle ce système n’est en général utilisé que si les déchets sont exportés vers des pays dont la législation impose une garantie (le plus souvent membres de l’UE). Si les déchets sont exportés vers des pays non membres de l’UE, qui ne prévoient pas cette obligation, la garantie n’est en général pas fournie. En pareil cas, il existe un risque que la Confédération doive prendre en charge les coûts du rapatriement des déchets, si l’exportateur n’est plus solvable. Par ailleurs, l’art. 20 OMoD laisse aux exportateurs suisses la possibilité de déposer la garantie des coûts d’élimination au nom du pays importateur. En pareil cas, ce sont les autorités du pays d’importation qui fixent le montant de la garantie. Si un exportateur devenait insolvable et que l’OFEV devait organiser le rapatriement des déchets, la Suisse pourrait alors devoir demander à un autre Etat de lui verser la garantie. L’expérience a montré que cette démarche peut s’avérer ardue, en raison des différences entre le droit suisse et celui européen. Selon un avis de droit demandé par l’OFEV, il serait judicieux d’introduire dans l’OMoD une obligation systématique de souscrire une sûreté en faveur de l’OFEV.
1.3 Allégements pour l’importation ou l’exportation d’échantillons de déchets destinés à l’analyse dans un laboratoire
La formulation actuelle de l’OMoD permet d’exporter ou d’importer des échantillons de déchets sans accord ou autorisation de l’OFEV, pour autant que ceux-ci ne pèsent pas plus de 25 kg chacun et qu’ils soient uniquement destinés à vérifier les possibilités techniques de valoriser les déchets qui les constituent. Par contre, lorsqu’il s’agit d’examiner l’opportunité d’appliquer d’autres procédés
d’élimination aux déchets (comme la mise en décharge), les échantillons doivent être notifiés préalablement. L’expérience des autorités chargées d’appliquer l’OMoD montre qu’une telle distinction n’est pas justifiable sur le plan de la protection de l’environnement et qu’elle entraîne des complications administratives inutiles. C’est pourquoi, à l’avenir, tous les mouvements transfrontières d’échantillons de déchets d’un poids inférieur ou égal à 25 kg seront dispensés d’autorisation, quel que soit le pro-
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