Rapport explicatif
Consultation 2013/21: Revision de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · 8 pages
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Référence: H371-1493
cédé d’élimination envisagé, pour autant que ces échantillons servent à déterminer les possibilités techniques d’éliminer les déchets ou à analyser leurs propriétés physico-chimiques.
En adéquation avec les principes fixés à l’art. 14, l’importation ou l’exportation d’échantillons destinés à l’analyse en laboratoire sera aussi autorisée vers des pays membres de l’UE qui ne sont pas membres de l’OCDE, ou en provenance de tels pays. De cette façon, la réglementation figurant au point D. (1) (c) de la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE devient semblable, sur le plan du contenu, à celle mise en œuvre dans l’Union européenne (art. 3, al. 4 du règlement (CE) n°
1
1013/2006 ).
1.4 Seuils de quantité de déchets nécessitant des documents de suivi selon la procé- dure verte
er
La révision de l’OMoD du 1 janvier 2010 a introduit une procédure de contrôle verte selon la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE qui est semblable à celle utilisée par l’Union européenne. Cette procédure implique que les déchets soient accompagnés par le formulaire figurant à
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l’annexe VII du règlement (CE) n 1013/2006. La nouveauté introduite par la présente révision est la reprise du seuil quantitatif prévu à l’art. 3, al. 2 du règlement (CE), qui n’exige le formulaire pour les transferts de déchets selon la procédure de contrôle verte que pour les envois supérieurs à 20 kg.
Ainsi, par exemple, il sera toujours possible d’envoyer par la poste des cartouches de toner vides à valoriser sans le formulaire selon l’annexe VII.
2. Bases légales de la révision
En vertu des art. 30f et 30g LPE, et en application de la Convention de Bâle et de la Décision de l’OCDE, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les mouvements de déchets spéciaux ou
d’autres déchets.
3. Relation avec le droit européen
Depuis l’introduction du règlement (CE) n° 1013/2006, les pays membre de l’UE exigent des sûretés pour l’importation, le transit ou l’exportation de déchets soumis à notification.
La modification proposée des modalités du transfert d’échantillons de déchets destinés à l’analyse en laboratoire, ou de petites quantités de déchets figurant sur la liste verte harmonise complètement le droit suisse avec les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006.
4. Effets de la révision de l’ordonnance
4.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel au niveau fédéral
La réglementation proposée oblige tous les exportateurs de déchets à souscrire en faveur de l’OFEV la sûreté exigée dans le cadre de la procédure de notification. La nouveauté est l’application de cette règle également à l’exportation de déchets pour lesquels seule la Suisse exige une notification. C’est ainsi que l’OFEV devra examiner environ 150 demandes supplémentaires chaque année, déterminer le montant des sûretés et vérifier les conditions des garanties bancaires ou des polices d’assurance. Selon la pratique actuelle, c’est déjà l’OFEV qui détermine le montant de la sûreté en fonction du risque. Au contraire des autorités d’autres pays européens, comme l’Autriche, l’OFEV n’exige pas que la sûreté couvre la totalité des déchets. Si le repreneur s’engage par contrat à éliminer les déchets d’une manière respectueuse de l’environnement, et à confirmer ce fait, dans un délai plus bref qu’une année, il peut n’assurer qu’une partie des déchets concernés. Les exportateurs peuvent également fournir des sûretés forfaitaires, destinées à couvrir en bloc toutes les notifications qu’ils font parvenir à l’OFEV. De ce fait, le secteur privé doit immobiliser nettement moins de ressources financières et ses primes d’assurance sont plus basses. Ainsi, la possibilité de fournir des sûretés forfaitaires permet, à elle seule, aux exportateurs d’économiser des montants de primes de l’ordre de 500 000 francs.
L’envers de ce mécanisme est d’obliger l’OFEV à vérifier scrupuleusement le respect des conditions qui déterminent le montant de la sûreté. A défaut, il se peut, en cas de défaillance, que les coûts du
1 Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, JO L 190 du 12.7.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement 2012/135/UE, JO L 46 du 17.2.2012, p. 30-31. 5/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043