Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif
Par exemple, l’assuré pourra opter pour l’ajournement de 75 % de sa rente de vieillesse, puis réduire ce pourcentage par la suite (par ex. passer de 75 % à 40 %) à l’âge de 67 ans, pour finalement percevoir sa rente de vieillesse entière à 68, 69 ou 70 ans. Comme aujourd’hui, la rente ou le pourcentage de la rente ajourné sera augmenté de la contre-valeur actuarielle des prestations non touchées jusqu’à la révocation de l’ajournement. Vu qu’il sera désormais possible, à certaines conditions, de prendre en compte les périodes de cotisation effectuées entre l’âge de référence et l’âge de 70 ans, la personne concernée pourra demander à sa caisse de compensation un nouveau calcul de sa rente une seule fois durant cette période.
Tout comme les rentes de survivants qui succèdent à une rente de vieillesse anticipée, celles qui succèdent à une rente de vieillesse ajournée seront traitées indépendamment de cette dernière. Cela signifie qu’elles ne seront pas majorées de la contre-valeur de la prestation non perçue. Les rentes pour enfant qui sont versées simultanément et en proportion de la rente de vieillesse ajournée ne seront en revanche pas concernées par cette réglementation, car elles suivent le sort de la rente principale à laquelle elles se rapportent. Elles bénéficieront donc de la majoration due à l’ajournement de la rente principale.
Comme pour l’adaptation des taux de réduction actuariels, les taux d’augmentation en cas d’ajournement seront adaptés à l’espérance de vie en 2020. Le Conseil fédéral procédera à leur ajustement dans le cadre de l’adaptation du règlement sur l’AVS (art. 55ter RAVS).
Tableau 2-4
Nouveaux taux d’augmentation en cas d’ajournement de la rente AVS, en pourcentage
Durée de l’ajournement 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Taux d’augmentation 4,4 9,1 14,2 19,7 25,7
Dans le régime obligatoire LPP, les possibilités d’ajournement devront être adaptées sur la base de la réglementation valable dans l’AVS. Cependant, pour encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais aussi pour des raisons fiscales, l’ajournement de la rente est lié à la poursuite de l’activité lucrative, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Il n’y aura pas d’obligation de cotiser en cas d’ajournement, pour ne pas créer des incitations négatives à l’emploi de travailleurs âgés. Les organes de gestion paritaires des institutions de prévoyance garderont toutefois la liberté de prévoir dans leurs règlements la possibilité de payer des cotisations.
2.1.3.6 Prise en compte des cotisations et suppression de la franchise dans l’AVS
Dans le droit en vigueur, les rentiers AVS qui exercent une activité lucrative continuent de cotiser à l’AVS même après l’âge ordinaire de la retraite (64 ou 65 ans). Mais les cotisations versées ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rente, de sorte que celle-ci ne peut pas être améliorée par la poursuite de l’activité lucrative. Les