Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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l’âge de référence sera atteint, la rente sera recalculée compte tenu des périodes de cotisations accomplies durant la période d’anticipation et, comme c’est le cas aujourd’hui, du montant des rentes déjà perçues.
En revanche, contrairement à la réglementation actuelle, les rentes de survivants qui succèdent à une rente anticipée ou à un pourcentage de rente anticipé ne sont pas touchées par la réduction actuarielle. En effet, ces dernières doivent être considérées séparément de la rente de vieillesse, pour ne pas dépendre des actes du bénéficiaire de la rente de vieillesse.
2.1.3.4.2 Anticipation de la prestation de vieillesse dans la prévoyance professionnelle
Les principes applicables dans l’AVS sont repris dans la LPP. La perception anticipée de la totalité de la prestation de vieillesse suppose toutefois que l’assuré cesse de travailler pour l’employeur dont l’institution de prévoyance lui verse une rente. Cela n’empêche pas la poursuite d’une activité lucrative auprès d’un autre employeur ou de reprendre, plus tard, une activité lucrative auprès du même employeur. La perception d’une rente avant l’âge de référence de 65 ans a pour conséquence une réduction actuarielle du taux de conversion.
Selon le droit en vigueur, les institutions de prévoyance peuvent offrir à leurs assurés la possibilité de procéder à des versements supplémentaires pour racheter le montant de la réduction de la rente en cas de perception anticipée. Ces versements peuvent être déduits du revenu imposable, ce qui au bout du compte peut favoriser une sortie précoce du marché du travail. Afin de retarder le moment de cette sortie et de réduire les incitations de nature fiscale à l’anticiper, l’âge minimal pour la perception de prestations de vieillesse dans la prévoyance professionnelle est reporté de 58 à 62 ans, avec un délai transitoire de cinq ans. Les exceptions existantes permettant à des travailleurs âgés de quitter le monde du travail avant 58 ans seront maintenues. Elles concernent les restructurations d’entreprise et les licenciements collectifs, ou quelques groupes professionnels pour lesquels une poursuite du travail au-delà d’un certain âge n’est plus possible pour des raisons de sécurité publique, sans possibilité non plus pour l’employeur d’offrir un autre emploi. La flexibilisation du départ à la retraite nécessite encore l’introduction d’une autre exception. Il s’agit ici de réglementations spéciales pour les retraites financées collectivement, par exemple sur la base de conventions collectives de travail. Le relèvement de 58 à 62 ans de l’âge minimal pour la perception anticipée de la prestation de vieillesse dans la prévoyance professionnelle ne remet donc pas en question les possibilités existantes de retraite à la carte financées collectivement, comme il en existe par exemple dans le bâtiment (retraite anticipée dès 60 ans)39.
Le Conseil fédéral édictera une réglementation appropriée pour les personnes qui auront déjà procédé, avant l’entrée en vigueur de la réforme, à des rachats afin de compenser la réduction des prestations de vieillesse (cf. art. 1b de l’Ordonnance sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2]40) en cas d’anticipation avant l’âge de 62 ans.
39Il ne faut pas que les conventions de ce type soient touchées par le relèvement de l’âge
minimal, ne serait-ce que pour empêcher des répercussions négatives sur l’AI.