Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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2.1.3.4 Retraite avant l’âge de référence
2.1.3.4.1 Anticipation de la rente AVS
Selon le droit en vigueur, l’anticipation de la rente de vieillesse réduit le montant de la rente de 6,8 % par année d’anticipation (art. 56, al. 2, RAVS). Cette réduction tient compte de deux facteurs: la prolongation de la durée pendant laquelle la rente est perçue et la perte de cotisations pour l’assurance38.
L’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans implique également une harmonisation de la réglementation relative à l’anticipation de la rente. Ainsi, les hommes et les femmes pourront anticiper leur rente dès 62 ans, ce qui signifie une année d’anticipation supplémentaire pour les hommes par rapport à aujourd’hui. Comme dans le droit en vigueur, la rente ou la partie de rente AVS anticipée doit être réduite sur la base des taux de réduction actuariels. Cette réduction correspond à un remboursement échelonné de l’avance accordée sur la rente de vieillesse. Au final, il s’agit de garantir à l’assuré la même prestation cumulée, qu’il anticipe sa rente ou qu’il la perçoive à l’âge de référence. Pour ce faire, les règles actuarielles appliquées dans l’AVS suivent le principe de la neutralité des coûts pour l’assurance et pour les personnes qui font usage de cette possibilité. Du fait de l’augmentation de l’espérance de vie, les taux de réduction actuariels actuellement en vigueur doivent être ajustés à la baisse sur la base de l’année 2020. Les nouveaux taux applicables sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le Conseil fédéral procédera à leur ajustement dans le cadre de l’adaptation du règlement sur l’AVS (art. 56 RAVS).
Tableau 2-3
Nouveaux taux de réduction actuariels en cas d’anticipation de la rente AVS, en pourcentage
Durée d’anticipation 1 an 2 ans 3 ans
Taux de réduction 4,1 7,9 11,4
Comme pour la totalité de la rente, l’assuré peut anticiper un pourcentage de la rente dès qu’il atteint l’âge de 62 ans. Durant la période d’anticipation, il aura la possibilité d’augmenter une fois le pourcentage perçu avant de devoir percevoir le restant de sa rente de vieillesse. Ainsi, la personne qui choisit d’anticiper 30 % de sa rente à 62 ans peut augmenter de 20 % ce pourcentage à l’âge de 63 ans, pour ensuite demander sa rente entière soit à 64 ans, soit à 65 ans.
En cas d’anticipation partielle, seul le pourcentage anticipé de la rente est soumis à la réduction actuarielle. La partie qui sera anticipée plus tard sera ainsi réduite dans une proportion moindre, et le pourcentage de la rente qui n’aura pas été anticipé ne subira aucune réduction actuarielle. La partie anticipée sera calculée en fonction de la période de cotisation effective au moment de l’anticipation. Si le pourcentage de rente perçu est augmenté au cours de la période d’anticipation, la rente sera calculée sur les mêmes bases que lors de l’anticipation du pourcentage initial, seul le taux de réduction actuariel sera modifié, ceci pour limiter la charge administrative. Lorsque
38 L’obligation de cotiser ne cesse aujourd’hui qu’à 65 ans révolus, même si l’intéressé a pris une retraite anticipée. Les personnes dans ce cas paient en général des cotisations en qualité d’assurés non actifs. Ces cotisations sont moins élevées que celles qu’elles auraient dû verser en qualité d’assurés actifs.