Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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lacunes de cotisation résultant de l’anticipation, à condition que les revenus réalisés durant cette période correspondent au moins à 50 % du revenu annuel moyen déterminant42. Quant aux périodes de cotisation réalisées après l’âge de référence, elles permettront également de combler les lacunes survenues dans la carrière de cotisation de l’assuré si les revenus réalisés correspondent à 25 % au moins du revenu annuel moyen déterminant. Dans le cas où les limites requises ne sont pas atteintes, les cotisations versées pourront être prises en compte pour améliorer la rente de vieillesse jusqu’à concurrence de la rente maximale (cf. 2.1.3.6).
Les conditions exposées ci-dessus sont également applicables aux personnes ayant opté pour une retraite partielle.
Par conséquent, dans un premier temps, le calcul de la rente AVS tiendra compte des cotisations manquantes jusqu’à l’âge de référence. A l’âge de référence, la rente sera recalculée compte tenu des périodes de cotisation réalisées entre le moment de l’anticipation et l’âge de référence, si les conditions sont réalisées.
Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, l’obligation de cotiser sera maintenue en cas de perception anticipée d’une partie de la prestation de vieillesse, si l’assuré reste soumis à l’assurance obligatoire en raison de son salaire. De ce fait, l’assuré continuera d’alimenter son avoir de vieillesse, ce qui se traduira par une augmentation de la prestation de vieillesse. Il en ira de même en cas de perception anticipée de la totalité de la prestation de vieillesse, si l’assuré poursuit une activité lucrative auprès d’un autre employeur ou reprend par la suite une activité auprès du même employeur.
2.1.3.4.4 Conséquences financières de la suppression de l’obligation de cotiser
La suppression de l’obligation de cotiser en cas de perception anticipée de la totalité de la rente se traduira pour l’AVS, en 2030, par une perte de recettes de 8 millions de francs, tandis que l’amélioration des rentes entraînera des dépenses supplémentaires de 30 millions de francs (aux prix de 2013). Pour l’AI et les APG, les pertes de recettes seront respectivement de 1,3 et 0,5 million de francs.
2.1.3.5 Retraite après l’âge de référence
La réglementation actuelle concernant l’ajournement de la rente AVS au-delà de l’âge de référence de 65 ans et jusqu’à 70 ans est maintenue. Il n’est en effet pas souhaitable d’en prolonger la durée au-delà de 70 ans car cela ne semble pas correspondre à un besoin notable. En revanche, la nouveauté par rapport au système actuel sera la possibilité d’ajourner une partie de la rente. Les assurés pourront ainsi choisir le pourcentage de leur rente qu’ils souhaitent percevoir, tout en continuant à travailler s’ils le souhaitent, et remettre à plus tard la perception de la partie de rente restante. Il leur sera possible de faire modifier le pourcentage de rente ajourné une seule fois durant la période d’ajournement avant de devoir percevoir la rente entière.
42 Aux termes de l’art. 29quater, le revenu annuel moyen déterminant se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives ainsi que des bonifications pour tâches d’assistance.