Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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2.1.3.4.3 Obligation de cotiser durant la phase d’anticipation et effets sur la rente
Aujourd’hui, dans l’AVS, l’anticipation de la rente n’a aucune influence sur l’obligation de cotiser. Cette obligation cesse à la fin du mois où l’assuré atteint l’âge légal de la retraite (art. 3, al. 1, LAVS). Souvent, les personnes concernées ne comprennent pas pourquoi elles doivent, du fait de leur domicile en Suisse, continuer de cotiser alors qu’elles touchent déjà leur rente et sont sorties de la vie active. Cette incompréhension est d’autant plus marquée que ces cotisations, versées alors que la rente AVS est déjà perçue, ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette dernière. Le projet proposé supprime, pour les personnes non actives qui anticipent la totalité de la rente de vieillesse, l’obligation de cotiser à l’assurancevieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité ainsi qu’aux allocations pour perte de gain durant la période d’anticipation. Actuellement, cette cotisation s’élève au minimum à 392 francs et au maximum à 19 600 francs par année (art. 28, al. 1, RAVS). Cette nouvelle réglementation permettra également de mettre les retraités domiciliés en Suisse sur un pied d’égalité avec ceux résidant à l’étranger, qui perçoivent une rente anticipée sans toutefois être soumis à l’obligation de cotiser. En outre, l’abolition de l’obligation de cotiser concerne également les ressortissants de l’Union européenne qui ont atteint l’âge de 62 ans révolus et qui perçoivent une rente entière d’un Etat membre de l’Union européenne (cf. 5.2.5.4).
En revanche, les personnes qui n’anticipent qu’une partie de la rente resteront soumises à l’obligation de cotiser jusqu’à l’âge de référence. Il faut en effet partir du principe que l’anticipation partielle s’accompagne de l’exercice d’une activité lucrative.
En contrepartie de la suppression de l’obligation de cotiser, le calcul de la rente de vieillesse tiendra compte de la réduction de la carrière d’activité. Ainsi, contrairement à la réglementation actuelle, le projet présenté prend en considération la réduction de la carrière d’activité lucrative en cas d’anticipation de la rente entière, et le calcul de la rente tiendra compte des années de cotisation manquantes jusqu’à l’âge de référence. Une année d’anticipation entraînera la réduction correspondante de la durée de cotisation, ce qui équivaut à une réduction de 2,27 % de la rente AVS. Par conséquent, le calcul de la rente anticipée se basera sur la durée de cotisation effective, c’est-à-dire 41 ans en cas d’anticipation de trois ans, 42 ans en cas d’anticipation de deux ans et 43 ans en cas d’anticipation d’une année. La durée de cotisation complète de 44 ans sera, comme actuellement, applicable lorsque la personne présente une durée complète de cotisation jusqu’à 65 ans. Les périodes de cotisation accomplies pendant les années de jeunesse41 ne pourront pas combler les lacunes de cotisation résultant de l’anticipation. En effet, une telle prise en compte irait à l’encontre de la suppression de l’obligation de cotiser, laquelle implique en contrepartie une réduction de rente. Une exception à cette règle est prévue pour les bas à moyens revenus (cf. 2.1.4). En revanche, les périodes de cotisation provenant des années de jeunesse pourront, comme aujourd’hui, servir à combler les lacunes survenues avant la période d’anticipation de la rente AVS.
Toutefois, si l’assuré poursuit son activité lucrative malgré l’anticipation de la totalité de la rente AVS, les périodes de cotisation accomplies pourront combler les
41 Il s’agit des cotisations versées avant le 1er janvier suivant le 20e anniversaire de l’assuré.