Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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Comme actuellement, il faudra toujours analyser l’éventualité du plafonnement avant de déduire le montant de la réduction liée à l’anticipation ou de prendre en compte le supplément lié à l’ajournement de la rente de vieillesse.
Le Conseil fédéral fixera les modalités du calcul du plafonnement dans le RAVS.
2.1.3.9 Coordination avec les autres assurances sociales
2.1.3.9.1 Rentes de vieillesse et rentes d’invalidité
Selon le droit en vigueur, une personne invalide cesse d’être considérée comme telle dès l’ouverture du droit à une rente de vieillesse, mais au plus tard à 65 ans.
Selon le projet proposé, il sera possible de cumuler, jusqu’à l’âge de référence, une fraction de rente AI avec un pourcentage de la rente de vieillesse. Cette solution vise à permettre aux personnes atteintes dans leur santé et qui ne sont plus en mesure de mettre à profit leur capacité de gain résiduelle de compléter leur rente AI par un pourcentage de la rente de vieillesse sans leur faire perdre le droit à la rente AI. Ensemble, les deux prestations ne doivent pas dépasser le montant de la rente de vieillesse entière correspondante.
En optant pour cette solution, l’assuré ne perdra pas pour autant son statut d’invalide, bien qu’une partie de la rente de vieillesse soit versée simultanément à la rente AI. Ainsi, jusqu’à l’âge de référence, le droit aux prestations sera examiné sur la base des dispositions de l’assurance-invalidité. Une fois l’âge de référence atteint, il sera déterminé en fonction du régime AVS. Comme actuellement, les droits acquis seront garantis. Afin de distinguer la rente d’invalidité de la rente de vieillesse anticipée, cette dernière sera calculée sur les bases de calcul de l’AVS.
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle obligatoire, le droit simultané à des prestations de vieillesse ou d’invalidité du 1er pilier n’a pas de conséquences sur le droit aux prestations, car, dans le 1er pilier, le droit à la rente d’invalidité reste inchangé en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse. Il se pose toutefois des questions de droit de coordination, concernant par exemple la mesure dans laquelle une institution de prévoyance peut aussi tenir compte, dans le calcul de la surindemnisation, du revenu que l’assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser, ou la possibilité de tenir compte de la rente AVS anticipée et, le cas échéant, de la rente LPP anticipée. Le Conseil fédéral dispose aujourd’hui déjà de la compétence d’édicter des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré (cf. art. 34a LPP). Il fera usage de cette compétence pour édicter les règles appropriées.
En revanche, le droit actuel permet déjà la perception simultanée de prestations de vieillesse et d’invalidité du 2e pilier. Les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire continuent par exemple de courir une fois atteint l’âge de référence, car il s’agit de prestations à vie, qui ne sont pas converties en prestations de vieillesse au moment de la retraite. Les rentes d’invalidité LPP sont coordonnées avec les autres prestations de rente de même nature et visant le même but, et, avant l’âge de référence, avec le revenu que l’assuré réalise encore ou pourrait raisonnablement réaliser. Cela permet d’éviter que l’assuré bénéficie au final de prestations supérieures au revenu qu’il tirerait, sans invalidité, de l’exercice d’une activité lucrative.