Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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2.1.3.9.2 Rentes de vieillesse et rentes de veuve ou de veuf
Comme pour la rente d’invalidité, les personnes bénéficiant d’une rente de veuve ou de veuf pourront compléter cette dernière en anticipant un pourcentage de la rente de vieillesse. Dans ce cas de figure non plus, la législation actuelle ne permet pas le cumul des prestations. Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée est versée. Grâce à l’introduction de la possibilité d’anticiper une partie de la rente de vieillesse, il sera possible de percevoir deux prestations différentes, lesquelles ne devront toutefois pas dépasser, ensemble, le montant de la rente de vieillesse entière correspondante. Cette mesure vise à pallier les difficultés de réinsertion sur le marché du travail que les veuves ou les veufs pourraient avoir en raison de leur âge, et aussi à compenser l’abaissement de la rente de veuve ou de veuf de 80 % à 60 % du montant de la rente de vieillesse.
Quant au supplément de veuvage de 20 % actuellement versé aux veuves et aux veufs qui bénéficient d’une rente de vieillesse, il ne sera pas ajouté, en cas de cumul avec la rente de veuve ou de veuf, au pourcentage de la rente de vieillesse anticipé. En effet, tant le supplément de veuvage que la rente de veuve ou de veuf entrent dans la catégorie des prestations de survivants. La solution présentée entend donc éviter de verser simultanément des prestations qui couvrent le même risque.
2.1.3.9.3 Rentes de vieillesse et prestations complémentaires
La perception d’une rente de vieillesse donne droit, si les autres conditions sont remplies, à la perception de prestations complémentaires. Dans le droit en vigueur, les rentes versées entrent au titre de revenu dans le calcul des prestations complémentaires. En cas d’anticipation de la rente au sens de l’art. 40 LAVS, le montant de la rente réduite est pris en compte comme revenu (cf. art. 15a OPC-AVS/AI). Cette réglementation sera maintenue en cas d’anticipation de la totalité de la rente. Une adaptation s’impose cependant en cas d’anticipation d’un pourcentage de rente. Sans cela, en effet, il serait possible d’anticiper un faible pourcentage de la rente et compenser la perte de revenu par le biais des prestations complémentaires. Cela irait à l’encontre de l’objectif visé par la flexibilisation de la retraite, qui est de permettre de mieux concilier exercice d’une activité lucrative et retraite. Pour éviter cet effet contraire, la modification suivante est proposée: en cas d’anticipation d’un pourcentage de rente, c’est la totalité de la rente réduite qui sera prise en compte en tant que revenu et non le pourcentage de rente perçu. On attend donc d’une personne qui ne continue pas de travailler qu’elle anticipe la perception de la totalité de la rente. Dans les cas de cumul, c’est-à-dire lorsque l’assuré perçoit simultanément une rente AI ou une rente de survivants de l’AVS, des correctifs seront nécessaires; le Conseil fédéral en réglera les modalités (cf. commentaire de l’art. 11, al. 1ter, LPC).
En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente, il faudra prendre en compte la totalité de la rente (sans supplément d’ajournement) et non le pourcentage effectivement perçu. Même si de tels cas devraient être rares, il s’agit d’empêcher qu’une personne n’ajourne qu’un pourcentage de rente et compense par le biais des prestations complémentaires la différence par rapport à une rente entière.