Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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2.1.3.9.4 Rentes de vieillesse et indemnités de l’assurancechômage
Selon la réglementation actuelle, l’assuré a notamment droit à l’indemnité de chômage s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse AVS. Cette même règle restera applicable lorsque l’assuré optera pour l’anticipation de la totalité de la rente. En revanche, l’anticipation d’un pourcentage de celle-ci ne supprimera pas le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. En effet, si l’assuré poursuit une activité lucrative pendant la période d’anticipation, les cotisations à l’assurance-chômage sont perçues. Partant, il doit pouvoir rester assuré pour le pourcentage d’activité lucrative qu’il exerce encore. Il est ainsi proposé de maintenir le droit aux indemnités en cas d’anticipation d’un pourcentage de la rente. Cependant, afin d’éviter une surindemnisation, le pourcentage de rente anticipé sera déduit des indemnités, comme c’est le cas des prestations de vieillesse du 2e pilier.
L’anticipation d’une partie ou de la totalité de la prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle ne fait pas disparaître le droit aux indemnités de chômage. S’il existe un droit aux indemnités de chômage en vertu des dispositions de la loi sur l’assurance-chômage, la prestation de vieillesse versée par la prévoyance professionnelle est déduite de l’indemnité de chômage (art. 18c LACI47).
2.1.3.9.5 Rentes de vieillesse et assurance-accidents obligatoire
Les travailleurs sont assurés obligatoirement à l’assurance-accidents (art. 1a LAA). L’assurance cesse en principe de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3, al. 2, LAA). L’art. 22 LAA actuel prévoit que la rente d’invalidité de l’assurance-accidents ne peut plus être révisée à partir du mois au cours duquel l’ayant droit perçoit une rente de vieillesse de l’AVS, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de la retraite fixé à l’art. 21 LAVS. L’art. 22 LAA a cette teneur depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, de la modification du 17 juin 2011 de la LAVS (amélioration de la mise en œuvre). Les rentes ne sont ainsi plus révisées si l’on peut supposer que l’ayant droit a définitivement quitté la vie active. Cette réglementation est maintenue.
47 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage); RS 837.0