Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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la rente AVS en cas d’anticipation. Par ailleurs, cette amélioration n’est pas prise en charge par l’assurance exclusivement, elle est également basée sur le principe d’assurance. En effet, les personnes qui en bénéficieront auront aussi contribué à l’amélioration par les cotisations qu’elles auront payées durant leurs années de jeunesse. De plus, dans la mesure où cette catégorie de personnes tend à vivre moins longtemps, le volume de rentes perçu par elles durant toute la période de retraite est inférieur à celui qui serait perçu durant la retraite selon l’espérance de vie moyenne. La réglementation proposée vise en particulier les femmes qui, en comparaison, disposent souvent, avant la retraite, d’un revenu plus faible que les hommes.

La réglementation proposée, dont les coûts sont estimés à 390 millions de francs en 2030, inclut les personnes disposant d’un revenu maximal proche de 50 000 francs (3,5 fois la rente minimale annuelle AVS, c’est-à-dire 49 140 francs). La référence à la rente annuelle moyenne AVS a été adoptée afin que les montants puissent évoluer au rythme de l’adaptation des rentes à l’évolution des prix et des salaires (cf. art. 33ter LAVS).

La réglementation est fondée sur ces deux principes:

− Prise en compte des cotisations payées durant les années de jeunesse50. Actuellement, ces cotisations ne sont prises en compte dans le calcul de la rente que pour combler d’éventuelles lacunes de cotisations AVS. Elles n’ont en revanche aucun effet en cas de carrière de cotisation complète en Suisse, à savoir de 21 ans à l’âge de référence (ou d’anticipation). Il est proposé de tenir compte desdites cotisations en cas d’anticipation de la rente AVS afin de combler la réduction de rente due aux années de cotisation manquantes jusqu’à 65 ans (cf. 2.1.3.4.3). Pour avoir droit à la compensation d’une année de cotisation manquante, il faudra avoir cotisé durant au moins douze mois entre le 1er janvier qui suit son 17e anniversaire et le 31 décembre qui précède son 21e anniversaire. Trois années au maximum pourront ainsi être compensées et leur attribution sera échelonnée en fonction des revenus exprimés en proportion de la rente annuelle minimale visée à l’art. 34, al. 5, LAVS, afin que les montants considérés puissent évoluer avec l’adaptation à l’évolution des prix et des salaires.

− Application d’un taux de réduction actuariel favorable tenant compte du fait que les personnes à bas revenus vivent moins longtemps et prévoyant une différence d’une année et demie par rapport à l’espérance de vie moyenne. Ainsi, la catégorie de personnes ciblée bénéficie d’un taux de réduction actuariel favorable en cas d’anticipation à 62 ou à 63 ans, et aucun taux de réduction actuariel n’est appliqué en cas d’anticipation de la rente à 64 ans.

50 Il s’agit des cotisations versées entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu

17 ans révolus et le 31 décembre qui précède sa 21e année.