Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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d’appoint, généralement sous la forme d’un crédit d’intérêt moindre pour leur avoir de vieillesse, voire de contributions d’assainissement, afin de garantir le paiement des prestations versées aux retraités. Par ailleurs, dans une institution de prévoyance où la structure d’âge est défavorable, c’est-à-dire où la proportion de rentiers par rapport aux assurés actifs est relativement importante, un financement par les assurés actifs est plus difficile.
Pour l’adaptation du taux de conversion minimal, on suppose que les institutions de prévoyance obtiendront à long terme un rendement moyen des placements de l’ordre de 3,5 à 4 %. Cette hypothèse est réaliste au vu de la situation actuelle. Tenant compte d’une marge pour constituer des provisions techniques et pour financer les frais administratifs liés aux rentes versées, le projet prévoit de fixer le taux de conversion minimal à 6 % à l’âge de référence. Cette valeur se justifie tant au regard des bases actuarielles utilisées que des recommandations de la Chambre suisse des actuaires-conseils. Le taux de conversion minimal doit tenir compte des réalités actuarielles autant que des réalités politiques. En l’adaptant à 6 %, il sera ainsi ramené à un niveau qui permettra d’éviter une redistribution peu transparente des avoirs de la prévoyance professionnelle ente les assurés actifs et les retraités.
S’agissant de la perception de prestations de vieillesse avant ou après l’âge de référence, le Conseil fédéral reçoit la compétence de fixer les taux de conversion minimaux correspondants par voie d’ordonnance.
Les dispositions transitoires prévoient une période de 4 ans pour l’abaissement du taux de conversion de 6,8 à 6 %. Cette période transitoire permet aux mesures de compensation (voir ci-après) de déployer leur effet, mais elle tient également compte de la situation des institutions de prévoyance, car elle est relativement courte. Les taux de conversion pour ces 4 années seront réglés dans l’ordonnance : un abaissement de 0,2 point par année est prévu. L’utilisation de taux de conversion distincts pour les hommes et pour les femmes à un même âge reste prévue jusqu’à ce que l’âge de référence des femmes soit adapté à celui des hommes.
S’agissant du financement de la prévoyance professionnelle, l’adaptation du taux de conversion minimal est le moyen de revenir à terme à une application correcte du système de la capitalisation. Ce principe consiste à avoir en réserve un capital adéquat pour garantir le paiement d’une prestation sous forme de rente. Ce capital est constitué pendant la période d’activité de l’assuré. Dans l’attente de sa consommation, il est placé sur les marchés financiers et procure un rendement. C’est pour cela que le rendement du capital est parfois appelé le «troisième cotisant» (en plus de l’assuré et de l’employeur).
Etant donné que le taux de conversion minimal LPP est lié à des incertitudes, notamment en ce qui concerne l’évolution future des taux d’intérêt, le Conseil fédéral doit le réexaminer plus fréquemment qu’aujourd’hui. D’après les dispositions de la LPP en vigueur, le Conseil fédéral soumet tous les dix ans un rapport au Parlement pour déterminer le taux de conversion des années suivantes. Cet intervalle sera ramené à cinq ans.
2.2.1 Mesures de compensation
Des mesures de compensation s’imposent pour garantir le maintien du niveau des prestations LPP. Sans elles, l’adaptation du taux de conversion minimal à 6,0 %