Rapport sur les résultats

Consultation 2013/30: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages

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serait pas ou rarement requis lors d'aliénations d'armes entre particuliers, et qu'il devrait donc être réclamé ultérieurement. Il n'est certes pas contesté que la modification de l'art. 18, al. 4, OArm pourrait être un moyen supplémentaire utile permettant aux offices cantonaux des armes de savoir si d'éventuels motifs d'exclusion au sens de l'art. 8, al. 2, LArm, peuvent être invoqués, mais au vu de la charge de travail supplémentaire qu'elle implique, cette solution paraît disproportionnée.

 Pour BL, la modification de l'art. 18, al. 4, semble inutile. Il apparaît peu judicieux de mettre en place une réglementation permettant aux autorités d'exécution cantonales d'annuler ultérieurement, sur la base d'un extrait du casier judiciaire, une aliénation d'arme menée juridiquement et quasiment à terme. Dans ce cas, la responsabilité retombe sur les autorités cantonales, alors que ces dernières n'ont aucune influence sur la vente. Une telle réglementation engendrerait d'une part une importante charge de travail supplémentaire non justifiée pour les autorités d'exécution cantonales. D'autre part, une personne non autorisée entrerait temporairement en possession d'une arme. Il serait plus utile d'étendre l'obligation de détention d'un permis d'acquisition à toutes les armes à feu, c'est-à-dire aussi aux fusils de chasse, aux carabines de sport et aux fusils d'ordonnance à répétition manuelle suisses. La possibilité d'une telle extension de l'obligation de détention d'un permis d'acquisition à toutes les armes à feu doit être examinée.

 SG est d'avis que la modification proposée de l'art. 18, al. 4, ne permet pas d'atteindre le but fixé. En effet, l'existence de motifs d'exclusion ne serait pratiquement pas mieux évaluée pas l'aliénateur. La situation actuelle pourrait être améliorée seulement si une réglementation prévoyait que l'aliénateur doive, dans tous les cas (sauf en cas d'acquisition par des membres de sa famille), réclamer soit un extrait du casier judiciaire, soit un permis d'acquisition d'armes et l'envoyer au service de communication cantonal.

 NE estime qu'il n'y a aucun intérêt à modifier l'art. 18, al. 4, car cette adaptation n'empêcherait ni la vente, ni l'achat, ni la possession et l'utilisation abusive d'armes. La transmission de l'extrait du casier judiciaire n'aurait pas non plus d'effet positif sur le respect du devoir de diligence. De même, l'obligation de remettre un extrait du casier judiciaire ne garantit pas que les motifs d'exclusion soient reconnus avec justesse par l'aliénateur. Il serait bien plus judicieux de soumettre l'achat de toutes les armes à feu à un permis d'acquisition. L'autorité cantonale est bien plus à même d'examiner si des motifs d'exclusion existent.

 Selon BE, l'éventuelle transmission ultérieure d'un extrait du casier judiciaire est une mesure inappropriée pour lutter plus efficacement contre l'utilisation abusive d'armes. Il est regrettable que la Confédération veuille maintenir la possibilité d'aliéner certaines armes à feu impliquant la seule obligation de communication (ultérieure) aux services de communication et d'exécution cantonaux. La seule mesure à la fois efficace et appropriée pouvant être retenue est celle d'un contrôle préalable par l'autorité (obligation de posséder une autorisation au lieu de l'obligation de communication). Les mesures visant à lutter contre les abus commis avec des armes doivent en outre s'appliquer d'une