Rapport sur les résultats

Consultation 2013/30: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages

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manière égale à tous les détenteurs d'armes à feu. Il n'est pas acceptable que le casier judiciaire soit consulté uniquement pour les personnes pour lesquelles l'aliénateur a une mauvaise impression (subjective). Cela entraînerait une vérification inéquitable au sein même des catégories d'armes à feu concernées et n'aurait aucun effet positif sur la lutte contre l'utilisation abusive d'armes. La mise en place d'une obligation (préalable) de possession d'un permis pour l'acquisition de toutes les armes à feu permettrait en revanche d'améliorer grandement la lutte contre l'utilisation abusive d'armes.

 FR est également opposé à la révision de l'art. 18, al. 4, OArm, car elle n'apporte rien de réel en termes de sécurité. Le délai de 30 jours pour la communication et la durée du contrôle du contrat d'achat n'empêcheraient pas des personnes non autorisées à entrer en possession d'armes. La mise en œuvre de la procédure en vue du séquestre d'une arme est en outre pénible et compliquée. L'acquisition d'armes par simple contrat d'achat n'est plus adaptée à la société d'aujourd'hui. De plus, la réglementation proposée engendre une augmentation du travail administratif et les coûts occasionnés ne pourraient pas être facturés et se trouveraient donc à la charge du contribuable. Il serait plus judicieux d'adapter la législation sur les armes et de soumettre toute acquisition d'armes à un permis d'acquisition.

 Pour BS, la modification proposée de l'art. 18, al. 4, OArm ne permettrait pas de lutter efficacement contre les abus commis avec des armes soumises à déclaration. Les offices cantonaux des armes n'ont pas pour habitude, dans la pratique, de vérifier suite à une communication si la personne concernée répond aux conditions d'acquisition d'une arme. La responsabilité de la vente d'une arme soumise à déclaration est reportée de l'aliénateur aux offices cantonaux des armes. Etant donné que les autorités devraient procéder à une vérification supplémentaire, on devrait s'attendre à ce que le vendeur soumette l'acheteur à une vérification moins approfondie. Or une telle vérification ultérieure de l'acheteur représente une charge de travail supplémentaire importante pour les autorités, surtout dans les cas où l'arme en question doit ensuite être impérativement saisie ou confisquée. Il n'est par ailleurs pas prévu que les autorités puissent prélever un émolument pour ce travail de vérification.

b) Organisations et partis politiques

Le CP est d'avis que la modification de l'art. 18, al. 4, OArm n'aurait que peu d'effet sur la sécurité et l'accomplissement des devoirs de diligence et qu'elle engendrerait une charge administrative supplémentaire. L'ASA approuve la modification proposée de cette disposition, mais déplore le travail supplémentaire qu'elle occasionnerait pour les artisans. Selon l'organisation, il n'est pas juste que l'extrait du casier judiciaire ne soit pas exigé seulement lorsque l'acheteur est un membre de la famille ou qu'il détient un permis d'acquisition d'armes établi il y a moins de deux ans, car d'autres cas peuvent se présenter dans lesquels les circonstances font qu'il n'est pas nécessaire de réclamer ledit extrait. proTell ne se prononce pas sur l'art. 18, al. 4, OArm, mais déplore l'augmentation insinueuse des obstacles bureaucratiques pour les détenteurs d'armes à la réputation irréprochable.