Rapport sur les résultats

Consultation 2013/30: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages

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3.4 Autres remarques

Les cantons ont en outre profité de la révision de l'OArm pour formuler d'autres demandes:

 BE réclame qu'un émolument de 50 francs soit aussi prévu dans l'annexe de l'OArm pour la vérification des aliénations d'armes à feu soumises à déclaration. Actuellement, aucun émolument n'est perçu pour les aliénations d'armes requérant une simple déclaration ultérieure, bien que la charge de travail des autorités cantonales d'exécution pour la vérification des personnes soit identique dans les deux cas, ce qui représente une inégalité.

 ZH propose de supprimer l'art. 18, al. 2, let. c, OArm, car un permis d'acquisition d'armes de moins de deux ans n'offre aucune assurance que l'acquéreur n'a pas été condamné entre-temps et fait donc l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Il convient en outre d'ajouter à l'art. 32c, al. 2, LArm, que les autorités de police communales doivent aussi pouvoir accéder en ligne aux données figurant dans les banques de données mentionnées.

 AG estime que les devoirs auxquels l'aliénateur est soumis au sens de l'art. 18 OArm doivent être mieux formulés. Il serait plus clair de dire qu'un extrait du casier judiciaire suisse est obligatoirement requis pour une aliénation dans tous les cas où l'art. 18, al. 2, OArm, ne s'applique pas. Selon son actuelle formulation, l'art. 18, al. 3, OArm pourrait donner à penser que l'aliénateur doit requérir un extrait du casier judiciaire suisse seulement lorsqu'il doute qu'aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 8 OArm ne peut être invoqué, indépendamment du fait que l'acquéreur tombe, ou non, sous le coup de l'art. 18, al. 2, OArm.