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Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 360 pages
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Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 2 M
Section: Caractéristiques géométriques de la voie
Edition: 01.07.2014 Article: Eléments du tracé Version: 13.05.2013
V O I E M É T R I Q U E
DE 17
– points fixes: on entend par points fixes, du point de vue de l’étude de tracé, toutes les irrégularités de construction de la voie qui, suite à des discontinuités forcées au niveau de la voie (par ex. appareils de voie, appareils de dilatation) et du support du corps de la voie (transitions aux ponts avec fixation directe, à la voie sans ballast ou aménagements similaires, comme par ex. les passages à niveau) qui peuvent entraîner des effets dynamiques amplifiés.
– types de transport, marchandises ou transport des voyageurs et la proportion de leur répartition.
2.1.5 Lors de la fixation de la vitesse de service admise, il faut aussi tenir compte des
aspects de l’exploitation, de l’inclinaison longitudinale, de la signalisation et de la sécurité sur les quais.
2.2 Types de voies
La présente DE décrit la conception géométrique de la voie jusqu’à une vitesse maximale VR = 120 km/h ou V = 40 km/h pour les voies à crémaillère. Les aspects de la technique du tracé et de la dynamique de roulement sont valables de manière générale, à l’exception du chiffre 5.4.1.3. Il en résulte la typologie des voies suivante:
− voies de circulation
voies utilisées comme itinéraires de trains (tramways: par analogie).
− voies de manœuvre
autres voies avec V ≤ 40 km/h (sauf voies de raccordement).
− voies à trois/quatre rails
plans de voies à deux écartements différents, pour lesquels il faut tenir compte des prescriptions applicables aux voies respectives.
− voies de raccordement (cf. aussi chiffre 8)
les voies définies dans l’art. 2, let. f de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement1.
2.3 Valeurs-limites
2.3.1 Les valeurs-limites mentionnées ci-après sont subdivisées en deux degrés avec la
signification suivante:
– valeur-limite en cas normal
Ces valeurs-limites doivent être prises en compte lors de la planification de
nouvelles installations et autant que possible lors de transformations d’installations ou de renouvellements de la voie. S’il est inévitable d’atteindre les valeurs-limites, il n’y a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires spéciales à condition qu’il soit possible de supporter les frais d’entretien plus élevés.
– valeur-limite maximale ou minimale
Ces valeurs-limites ne sont applicables que dans des cas particuliers inévitables et rares, en cas de conditions particulières ou pour certains types de véhicules, pour autant qu’une réduction du confort et des frais d’entretien plus élevés puissent être
1RS 742.141.5
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