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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages

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Loi fédérale sur les jeux d'argent RO ...

Art. 58 Jeux exploités en ligne

Les articles 53 let. b et c, 56 et 57 ne sont pas applicables aux jeux qui sont exploités en ligne.

Section 3 Exploitation de jeux de grande envergure

Art. 59 Tirages de loteries

1Les tirages de loteries automatisés doivent être documentés de manière adéquate par l’exploitant.

2Les tirages de loteries manuels doivent être surveillés par un officier public ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques ; ils doivent être attestés par un procès-verbal du tirage.

Art. 60 Commercialisation de jeux de grande envergure

1Seuls les détenteurs d’une autorisation d'exploitant ou les tiers qu’ils ont mandatés peuvent commercialiser des jeux de grande envergure. L’organisation à titre professionnel de sociétés de joueurs visant la participation de tiers à des jeux est interdite.

2Les jeux de grande envergure sont commercialisés dans des lieux publics qui ne sont pas destinés principalement à l'exploitation de jeux d'argent.

Art. 61 Contrats avec des organisations sportives ou avec des sportifs

1L’exploitant de jeux de grande envergure ne peut pas détenir d’intérêts économiques dans des organisations sportives qui participent à des compétitions sportives s’il propose lui-même des paris sportifs sur ces compétitions.

2Il ne peut pas conclure de contrats de parrainage ou de collaboration avec des sportifs ou des organisations sportives qui participent à des compétitions sportives s’il propose lui-même des paris sportifs sur ces compétitions.

Art. 62 Information de l’autorité en cas de soupçon de manipulation de

compétitions sportives

1Les exploitants de paris sportifs informent sans délai l’autorité intercantonale d’exécution de tout soupçon de manipulation d’une compétition sportive pour laquelle ils offrent des paris.

2En cas de soupçon de manipulation d’une compétition sportive qui a lieu en Suisse ou pour laquelle des paris sont offerts en Suisse, les organisations ayant leur siège en Suisse qui participent à cette compétition, l’organisent, en assurent le déroulement ou la surveillent en informent sans délai l’autorité intercantonale d’exécution.

3Si la prévention ou la poursuite d’une manipulation d’une compétition sportive l’exige, les exploitants de paris sportifs et les organisations visées à l’al. 2 communiquent les informations requises, y compris les données sensibles, à l’autorité