Projet

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages

Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet

Loi fédérale sur les jeux d'argent RO ...

Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Section 1 Mesures incombant à tous les exploitants de jeux d’argent

Art. 69 Principe

1Les exploitants de jeux d’argent sont tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les joueurs contre le jeu excessif, c'est-à-dire contre la dépendance au jeu et l’engagement de mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune.

2Les mineurs doivent être particulièrement protégés. Ils n’ont pas accès aux jeux de casino ni aux jeux de grande envergure exploités en ligne.

3L’autorité intercantonale d’exécution fixe l’âge à partir duquel les autres jeux de grande envergure sont autorisés en fonction du danger potentiel qu'ils présentent. Cet âge ne doit pas être inférieur à seize ans.

Art. 70 Mesures de protection liées au jeu

1Les mesures que les exploitants de jeux d’argent prennent pour protéger le joueur contre le jeu excessif doivent être adaptées au danger potentiel que présente le jeu concret.

2Ces mesures doivent répondre à des exigences d’autant plus élevées que le danger potentiel du jeu concret est grand. Lors de l’appréciation du danger potentiel et de la définition des mesures, l’exploitant doit tenir compte en particulier des caractéristiques du jeu et du canal de distribution.

3L’autorité compétente n’autorise un jeu concret que lorsque les mesures de protection sont suffisantes.

Art. 71 Publicité

1La publicité des exploitants de jeux d’argent ne peut ni être outrancière, ni induire en erreur.

2Elle ne peut pas cibler des mineurs ou des personnes frappées d'une exclusion.

3Toute publicité portant sur des jeux d'argent non autorisés en Suisse est interdite.

Art. 72 Prêts, avances et jeu gratuits

1Les exploitants de jeux d’argent ne peuvent consentir ni prêts ni avances aux joueurs.

2L’attribution de jeux ou de crédits de jeu gratuits est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité d'exécution compétente.