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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages
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Art. 125 Rappel d’impôt
1S’il s’avère, sur la base de faits ou de moyens de preuve que la CFMJ ignorait, qu’une taxation fait défaut ou qu’une taxation exécutoire a été effectuée de manière incomplète, les montants non perçus, majorés des intérêts, sont versés à titre de supplément d’impôt.
2Si la maison de jeu a indiqué correctement les montants imposables dans sa déclaration d'impôt et que la CFMJ a eu connaissance des bases nécessaires à l’évaluation des différents éléments, il n’est pas perçu de rappel d’impôt.
3Le droit d’engager une procédure de perception d’un rappel d’impôt s’éteint dix ans après l’expiration de la période fiscale pour laquelle la taxation a fait défaut ou pour laquelle la taxation exécutoire a été effectuée de manière incomplète.
4L’ouverture de la poursuite pénale visée à l'art. 134 marque le début de la procédure de perception du rappel d’impôt. Le droit de percevoir un rappel d’impôt s’éteint quinze ans après l’expiration de la période fiscale correspondante.
Section 2 Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure
Art. 126 Affectation des bénéfices nets à des buts d’utilité publique
1Les cantons affectent l’intégralité des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
2L’affectation de bénéfices nets à l’accomplissement de tâches légales est exclue, sauf s’il s’agit d’un financement complémentaire de ces tâches dans les domaines visé à l'al. 1.
3Le bénéfice net des jeux d’adresse n’est soumis à aucune obligation d’affectation au sens de la présente loi.
Art. 127 Comptabilisation séparée
1Les bénéfices nets des loteries et des paris sportifs ne doivent pas entrer dans le compte d’Etat des cantons. Ils doivent être gérés séparément.
2Les exploitants remettent les bénéfices nets aux cantons dans lesquels les loteries et les paris sportifs se sont déroulés.
Art. 128 Versement de contributions
1Les cantons définissent en la forme légale:
a. les instances indépendantes chargées de la répartition des fonds;
b. les critères que ces instances sont tenues de respecter pour l'attribution de ces contributions.