Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
La jurisprudence de la Cour sur la compatibilité des régimes nationaux avec l'art. 56 TFUE a connu une évolution avant de se stabiliser. En principe, les législations nationales qui suppriment ou restreignent le droit des opérateurs de proposer des jeux d’argent constituent une entrave à la libre prestation de services contrevenant à l’art. 56 TFUE34. Mais la Cour a admis la validité de telles entraves pour des raisons impérieuses d’intérêt général, comme la protection des consommateurs, l’atténuation du dommage social causé par le jeu et la pré- vention des abus, des fraudes et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive35. A cet égard, la Cour a expressément reconnu que les particularités d’ordre moral, religieux ou culturel et les conséquences moralement et financièrement préjudiciables pouvant découler des jeux justifiaient de laisser aux autorités nationales une marge d’appréciation: lesdites autorités doivent pouvoir déterminer, selon leur propre échelle de valeur36, tant les exigences que comporte la protection du consommateur et de l’ordre social que la manière la plus adé- quate d'atteindre ces objectifs, y compris, le cas échéant, en confiant la gestion de ces activités à un ou plusieurs organismes publics ou caritatifs37. De plus, si les Etats membres sont libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et de définir le niveau de protection souhaité, les restrictions imposées doivent toutefois satisfaire aux exigences jurisprudentielles découlant du principe de proportionnalité. Ce principe exige notamment que la restriction ait véritablement pour objectif de réduire les occasions de jeu et de limiter les activités dans ce domaine de manière cohérente et systématique38. En outre, le financement d’activités d’utilité publique ne peut constituer, à lui seul, la justification d’une politique restrictive39.
34Cf. p. ex.arrêt Schindler, pt 47; CJCE, 21 septembre 1999, Läärä, aff. C-124/97, Rec. I-6067, pt
29; CJCE, 6 novembre 2003, Gambelli, aff. C-243/01, Rec. I-13031, pts 57 à 59; CJCE, 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, aff. C-42/07, pt 52; CJUE, 3 juin 2010, Sporting Exchange Ltd (Betfair), aff. C-203/08, pt 24; CJUE, 3 juin 2010, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, aff. C-258/08, pt 16; CJUE, 15 septembre 2011, Dickinger et Ömer, aff. C-347/09, Rec. I-8185, pt. 41.
35Par exemple: arrêt Schindler, pts 57 à 60; arrêt Gambelli, pt 67; arrêt Anomar, pt 73; CJCE,
6 mars 2007, Placanica e. a., aff. jtes C-338/04, C-259/04, C-360/04, Rec. I-1891, pt 46; CJUE, 8 septembre 2010, Carmen Media Group Ltd., aff. C-46/08,Rec. I-8149, pt 55; CJUE, 19 juillet 2012, SIA Garkalns, aff. C-470/11, nep, pt. 39; arrêt HIT et HIT LARIX, pt 21; arrêt Sjöberg et Gerdin, pt 36.
36CJUE, 24 janvier 2013, Stanleybet International Ltd, aff. jtes C-186/11 et C-209/11, nep, pt 24.
37Par exemple: arrêt Schindler, pts 60 et 61, arrêt Gambelli, pt 63; arrêt Sjöberg et Gerdin, pts 43
et 45; CJUE, 30 juin 2011, Zeturf, aff. C-212/08, nep, pt 41; arrêt Stanleybet International Ltd, pt 29; CJUE, 12 septembre 2013, Biasci e.a., aff. jtes C-660/11 et C-8/12, nep, pt. 24. En cas de régime de concessions, les Etats restent néanmoins tenus d'ouvrir l'attribution des concessions aux opérateurs ayant leur siège sur le territoire d'autres Etats membres, de procéder à l'attribution par le biais d'une mise en concurrence des opérateurs et de garantir l'impartialité de la procédure: CJUE, 9 septembre 2010, Engelmann, aff. C-64/08, Rec. I-8219.
38On ne peut à la fois prévoir des mesures destinées à lutter contre le trouble social que
constituent les jeux et des mesures encourageant la participation du public aux jeux pour augmenter les recettes fiscales ou les revenus destinés aux activités d’utilité publique. Par exemple: arrêt Gambelli, pt 69; arrêt Placanica, pt 54; arrêt SIA Garkalns, pts 44 et 46;arrêt Stoss; CJUE, 8 septembre 2010, Carmen Media Group Ltd., aff. C-46/08, Rec. I-8149; CJUE, 8 septembre 2010, Winner Wetten GmbH, aff. C-409/06, Rec. I-8015.
39Sans que ce motif puisse, en lui-même, être regardé comme une justification objective, il n’est
pas indifférent, selon la Cour, de relever que les loteries peuvent participer, de manière significative, au financement d’activités désintéressées ou d’intérêt général telles que les œuvres sociales, les œuvres caritatives, le sport ou la culture. Le financement d’activités