Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Royaume-Uni
Le « Gambling Act » de 2005 s’applique à la plupart des jeux de hasard et subordonne leur exploitation à une autorisation de la commission des jeux. Une loi spéciale s’applique à la Loterie nationale et aux paris sur les courses hippiques, qui prévoit notamment une limitation à un seul exploitant (Camelot pour la Loterie nationale, Tote pour les courses hippiques). L’autorisation d’exploiter les diverses loteries existant au niveau national ne peut être octroyée qu’à une seule société. Une partie des mises versées à la Loterie nationale est affectée au financement de « bonnes causes »; il s’agit de projets que la loterie finance à travers une quinzaine de partenaires, parmi lesquels figurent l’agence semigouvernementale de promotion du cinéma au Royaume-Uni et l’agence du ministère de la culture pour le développement du sport. Le secteur équestre bénéficie d’un prélèvement sur les paris hippiques (mutuels, et dans une moindre mesure, sur les paris au bookmaking qui représentent la plus grande part du marché).
Au cours des dernières années, la plupart des exploitants de paris sportifs ont, pour des raisons fiscales, délocalisé leurs activités en ligne à Gibraltar ou à Malte, les taux d'imposition y étant très bas et les contrôles rares. En réaction à ce phénomène, les autorités prévoient l'adoption d'une nouvelle loi, en vertu de laquelle les paris seraient imposés au lieu où ils sont "consommés", soit au Royaume-Uni.
Il existe également des casinos, dont le nombre est limité par catégories. Le gouvernement a toutefois renoncé à autoriser la construction et l’exploitation de l’unique « regional casino » prévu par la loi. Une liste des jeux autorisés est établie, de manière souple, par la commission des jeux.
Union européenne et AELE
La directive de l’UE du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur30 exclut expressément de son champ d’application les « activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris »31. C'est donc la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui régit ce domaine. Il en ressort que les jeux d'argent doivent être qualifiés d’activités économiques de nature particulière au sens des dispositions sur la libre prestation des services (art. 56 ss du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; TFUE)32. Il en va de même du domaine de la publicité pour les jeux de hasard33.
30 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
31 Voir l'article 2 let. h de la directive 2006/123/CE.
32 CJCE, 11 septembre 2003, Anomar, aff. C-6/01, Rec. I-8621, pt 47; cf. ég. le rapport sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur du 11 juin 2013 de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen, (2012/2322 (INI)), sous A.
33 CJCE, 24 mars 1994, Schindler, aff. C-275/92, Rec. I-1039, pts 22 et 23; CJUE, 8 juillet 2010, Sjöberg et Gerdin, aff. jtes C- 447/08 et C-448/10, Rec. I-6921, pts 33 et 34; CJUE,
8 septembre 2010, Stoss, aff. jtes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, Rec. I-8069, pt 56; CJUE, 12 juillet 2012, HIT et HIT LARIX, aff. C-176/11, nep, pts 16 à 18.