Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
torisés à partir de 16 ans ou à partir de 18 ans (al. 3). Le danger potentiel que présente le jeu concret sera le critère à prendre en compte pour fixer l’âge minimum.
Art. 70 Mesures de protection liées au jeu
Les mesures que les exploitants de jeux d’argent seront tenus de prendre pour protéger les joueurs contre le jeu excessif sont en principe fonction du danger potentiel que présente le jeu concret (al. 1). Les exigences à cet égard seront d’autant plus sévères que le danger potentiel est élevé. Dans l’appréciation du danger potentiel et la définition des mesures, on tiendra compte des caractéristiques du jeu concret et du canal de distribution (al. 2). Parmi les caractéristiques du jeu, on retiendra notamment le taux de redistribution, la rapidité du jeu, l’importance des mises, les chances de gain, le degré d’automatisation et la présentation du jeu. Ces caractéristiques seront prises en considération de manière globale et non isolément, en tenant compte de leurs interactions. Par « canal de distribution », il faut entendre les circuits de distribution des jeux d’argent, dont quatre figurent au premier plan : les jeux de casino sont exploités au sein des maisons de jeu, ce qui permet l’élaboration d’un programme de mesures uniforme pour tous les jeux. Les jeux de grande envergure sont distribués dans des points de vente publics, par le biais notamment du commerce de détail et du secteur de la restauration. Les jeux de grande envergure sont également exploités en ligne, possibilité dorénavant ouverte aux jeux de casino. Les jeux de petite envergure sont toujours exploités en « un endroit » : les petites loteries dans le cadre d’une manifestation sociale locale, les paris sportifs lors d’une compétition locale et les tournois de jeux d’argent au sein du tournoi lui-même. Les canaux de distribution présentent tous des caractéristiques différentes, qui influent d’une part sur le choix des mesures de protection et d’autre part sur l’applicabilité de ces mesures.
L’al. 3 précise que l’autorité compétente n’autorisera un jeu concret que lorsque les mesures de protection sont suffisantes.
Art. 71 Publicité
L’al. 1 dispose que la publicité des exploitants de jeux d’argent ne peut ni être outrancière, ni induire en erreur (par ex. des jeux d’argent comme moyen de gagner sa vie). De plus, la publicité ne pourra cibler ni s'adresser nommément à des mineurs ou à des personnes frappées d’une exclusion (al. 2). Enfin, toute publicité pour des jeux non autorisés en Suisse sera interdite (al. 3).
Art. 72 Prêts, avances et jeux gratuits
Aux termes de l’art. 72, les exploitants de jeux d’argent ne peuvent consentir ni prêts ni avances aux joueurs. L’attribution de jeux ou de crédits de jeu gratuits sera en revanche admise, comme c’est le cas selon la pratique actuelle des maisons de jeu et celle en vigueur dans le domaine des jeux de grande envergure. Ces pratiques seront maintenues, y compris au sujet du montant admis des crédits de jeu gratuits. L'attribution de jeux et de crédits de jeu gratuits sera soumise à l’autorisation préalable de l’autorité d'exécution compétente.