Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

2.6 Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Les jeux d’argent présentent plusieurs dangers, et en premier lieu le jeu excessif. L’un des buts de la loi est d’assurer à la population une protection appropriée contre le jeu excessif. Le présent chapitre règle les mesures de protection y afférant, qui reposent sur trois piliers: une première série de mesures incombera aux exploitants de jeux d’argent, et une deuxième aux cantons, qui seront tenus de prendre des mesures de prévention et d’offrir des possibilités de conseil et de traitement. Un troisième type de mesures consistera en la création d’une commission consultative pour la prévention du jeu excessif. Les mesures de protection correspondront largement à la réglementation en vigueur dans le domaine des maisons de jeu et à la pratique actuelle en matière de jeux de grande envergure. Les nouveautés se limiteront pour l’essentiel aux points suivants:

– l’extension de l’offre de jeux sur Internet s’accompagnera de mesures de protection adéquates;

– le législateur fédéral imposera non seulement à la Confédération mais également aux cantons de prendre des mesures de protection des joueurs contre le jeu excessif;

– non seulement les maisons de jeu, mais également les exploitants de jeux de grande envergure seront légalement tenus d’élaborer un programme de protection des joueurs;

– l’instrument de l’exclusion de jeu en vigueur dans le domaine des maisons de jeu sera étendu aux jeux de grande envergure présentant un danger potentiel important;

– une nouvelle commission consultative pour la prévention du jeu excessif sera créée en vue de conseiller les autorités d’exécution, les exploitants de jeu d’argent et les autorités sanitaires en matière de prévention du jeu excessif.

Section 1 Mesures incombant à tous les exploitants de jeux d’argent

La section 1 énumère les mesures de protection incombant à tous les exploitants de jeux d’argent.

Art. 69 Principe

En vertu de l’al. 1, tous les exploitants de jeux d’argent seront tenus de prendre des mesures appropriées de protection des joueurs contre le jeu excessif. La disposition précise ce qu’il faut entendre par « jeu excessif »: il s’agira de protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et contre le fait d'engager des mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune. Les mesures de protection devront être appropriées, ce qui signifie que parallèlement à l’intérêt de protéger les joueurs, il faudra également tenir compte de l’intérêt des joueurs de pouvoir jouer sans être trop surveillés , de même que de l’intérêt de disposer d’une offre attrayante. A cet égard, on retiendra qu’une offre légale de jeux peut aussi permettre une meilleure prévention de la dépendance au jeu. Lorsque l’offre reste suffisamment attrayante, on peut éviter dans une large mesure que les joueurs se tournent vers des jeux étrangers non autorisés, susceptibles pour certains de favoriser le jeu excessif.

Les mineurs devront être particulièrement protégés: l’accès aux jeux de casino ainsi qu'aux jeux de grande envergure exploités en ligne leur sera interdit (al. 2). En ce qui concerne les autres jeux de grande envergure, l’autorité intercantonale d’exécution décidera s’ils sont au-