Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Dans le sens du projet de convention du Conseil de l'Europe contre les manipulations de compétitions sportives, il est prévu que l'échange d'information entre les autorités concernées et les organisations sportives ait lieu par le biais d'une plateforme unique, gérée par l'autorité intercantonale d'exécution. Cette autorité assurera par ailleurs l'échange d'informations avec l'étranger.
En cas de soupçon de manipulation illicite d'une compétition sportive pour laquelle ils offrent des paris, les exploitants de paris sportifs auront l'obligation d'informer l'autorité intercantonale d'exécution (art. 62, al. 1). Cette obligation sera valable aussi bien pour les manifestations sportives qui ont lieu en Suisse que pour celles qui ont lieu à l'étranger.
L'art. 62, al. 2 règle les devoirs d'information qui incombent aux organisations sportives. Ces dernières informent l'autorité intercantonale d'exécution lorsqu'elles soupçonnent qu'une compétition sportive – qui a lieu en Suisse ou pour laquelle des paris sont offerts en Suisse – à laquelle elles participent, qu'elles organisent, dont elles assurent le déroulement ou la surveillance pourrait être manipulée. Le devoir d'annonce incombe en premier lieu aux clubs de sports actifs au niveau national de même qu'à leurs associations et ligues (par exemple le club de football local, l'Association suisse de football et la Swiss Football League). Les associations sportives internationales qui ont leur siège en Suisse (par exemple l'UEFA, la FIFA, le CIO) sont également soumises au devoir d'annonce lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Cela permet de tenir compte du fait que la Suisse, en tant qu'Etat hôte de nombreuses organisations sportives internationales, doit jouer un rôle central dans la lutte contre les manipulations de compétitions sportives.
L'art. 62, alinéa 3 est important dans la mesure où il détermine l'étendue des informations qui devront être transmises à l'autorité intercantonale d'exécution ainsi qu'aux autres autorités suisses, y compris aux autorités pénales. Ainsi, toutes les informations qui pourraient contribuer à la détermination d'un état de fait complet et convaincant devront être fournies (informations sur les participants à la compétition, le déroulement du jeu, les acteurs participants sur le terrain, etc.). Cela inclut les données sensibles telles que des informations sur l'existence de procédures pénales ou administratives contre une personne suspectée d'être impliquée dans une manipulation. Ces données devront être remises spontanément aux autorités concernées.
L'art. 63, al. 1, prévoit le principe de la collaboration entre l'autorité intercantonale d'exécution et les exploitants de paris sportifs de même que les organisations actives sur le plan national et international. Cette collaboration est indispensable à la prévention et à la poursuite des manipulations illicites de compétitions sportives. Elle implique un échange d'informations non seulement la part des exploitants et des organisations sportives (art. 62) mais aussi de la part de l'autorité intercantonale (al. 2). L'art. 63 vise à définir le cadre de cet échange d'information. Ainsi, en cas de soupçon suffisant de manipulation d'une compétition sportive, l'autorité devra pouvoir fournir les informations pertinentes aux exploitants de paris sportifs et aux organisations sportives. Ce faisant, des données sensibles relatives à l'existence de procédures pénales ou administratives à l'encontre d'une personne pourront être transmises. De même, l'autorité pourra fournir des informations relatives aux habitudes d'un joueur (montant et fréquence des mises engagées, gains obtenus, etc.) qui permettront de développer un profil de sa personnalité. Ces informations ne pourront être transmises que dans le cadre de la prévention et de la poursuite contre les manipulations de compétitions sportives, en cas de soupçon suffisant d'une telle manipulation et pour autant que la transmission de ces informations soit absolument nécessaire. L'échange de ces informations sera ainsi exclu dans le cadre de la surveillance générale du comportement des joueurs et, plus généralement, ne pourra pas servir à la pêche aux renseignements (fishing expedition). En revanche, si l'auto-