Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
devraient présumer, sur la base de l'annonce d'un service spécialisé ou d'une autorité sociale, qu'une personne est dépendante au jeu.
L’al. 3 règle l’extension de l’exclusion de jeu aux jeux de grande envergure qui ne sont pas exploités en ligne. Cette extension sera prononcée lorsqu’elle est indiquée en raison du (fort) danger potentiel du jeu. La décision appartiendra à l’autorité intercantonale d’exécution dans le cadre de l’octroi de l’autorisation du jeu.
L'al. 4 indique que l'exclusion s'étendra aux jeux de casino, aux jeux de grande envergure exploités en ligne et aux jeux de grande envergure auxquels l'autorité intercantonale d'exécution a étendu l'exclusion au sens de l'al. 3. Une exclusion prononcée par un exploitant est un acte de droit privé qui se concrétise en une interdiction de jeu selon l'art. 51. Une décision d’exclusion n’a de sens que si elle est réellement mise en œuvre. Les exigences en la matière seront fixées au niveau de l’ordonnance. Dans les maisons de jeu, il s’agira d’interdire comme aujourd’hui l’accès aux personnes exclues (contrôles d’identité à l’entrée). Pour les jeux en ligne, il faudra aussi prévoir un contrôle d’identité pour empêcher les personnes exclues d’accéder aux jeux. En ce qui concerne les jeux exploités dans des points de vente publics (par ex. commerces de détail et établissements de restauration), les deux solutions principales suivantes sont envisageables. L’exclusion pourrait être opérée au niveau de l’accès au jeu. Pour ce faire, les joueurs devraient être également identifiés au moment de l’accès au jeu, ce qui dans les points de vente publics s’avèrerait rapidement impraticable et disproportionné. Il serait dès lors plus réaliste d’exécuter l’exclusion au niveau du versement des gains: on pourrait prescrire que les gains supérieurs à un montant donné, par exemple 1000 francs, soient exclusivement versés par l’exploitant du jeu de grande envergure à la condition que le joueur ne soit pas sous le coup d’une exclusion. Par conséquent, le versement des gains supérieurs au montant fixé ne pourrait jamais être le fait du personnel de vente (du kiosque ou du restaurant par ex.). Par rapport à la première solution, cette seconde réglementation paraît plus applicable.
Une exclusion pourra résulter non seulement d’une décision d'une maison de jeu ou de l'exploitant d'un jeu de grande envergure, mais encore d’une demande du joueur lui-même auprès d’un exploitant habilité à prononcer des exclusions (al. 5).
L’exclusion de jeu sera communiquée par écrit à la personne concernée, avec ses motifs (al. 6).
Art. 78 Levée de l'exclusion
A la demande de la personne concernée, l'exclusion sera levée lorsque les motifs d'exclusion n’existent plus. La demande devra être adressée à l’exploitant qui a prononcé l’exclusion. Un spécialiste ou un service spécialisé reconnu par le canton sera associé à la procédure de levée de l’exclusion. Le recours contre une décision d’exclusion d’un exploitant vis-à-vis d’un joueur de même que contre une décision de ne pas donner suite à une demande de levée de l’exclusion relève des tribunaux civils en raison de la nature privée du contrat de jeu.
Art. 79 Registre
Un registre des personnes exclues devra être tenu en vue de l’exécution des exclusions. L’al. 1 impose à tous les exploitants de jeux d’argent habilités à prononcer des exclusions de tenir un registre des personnes exclues et de se communiquer mutuellement les données.