Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 59Fedlex · Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Section 2 Mesures supplémentaires incombant aux maisons de jeu et aux exploitants de jeux de grande envergure

La section 2 énumère les mesures que les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure sont tenus de prendre en complément aux mesures visées à la section 1. Ces mesures supplémentaires sont nécessaires car les jeux de grande envergure, tout comme les jeux de casino, sont potentiellement plus dangereux que les jeux de petite envergure.

Art. 73 Programme de mesures sociales

Toutes les maisons de jeu et tous les exploitants de jeux de grande envergure seront tenus d’élaborer un programme de mesures sociales adapté à leur offre de jeux. Lorsqu’un exploitant offre des jeux d’argent qui ne présentent pas tous le même danger potentiel et dont la distribution passe par divers canaux, il devra tenir compte de ces éléments et concevoir des mesures différenciées. Le programme de mesures sociales prendra en compte l’ensemble de l’offre.

L’al. 1 énumère de façon non exhaustive les divers domaines dans lesquels les exploitants devront prendre des mesures en tenant compte du danger potentiel et des caractéristiques des canaux de distribution des divers jeux offerts. Le danger potentiel du jeu concret et les caractéristiques du canal de distribution utilisé détermineront quelles mesures doivent être prises dans un ou plusieurs des domaines définis aux let. a à f et précisés aux articles suivants (art. 74 à 79). Ce qui vaut dans la section 1 pour tous les exploitants de jeux d’argent s’appliquera également a fortiori aux maisons de jeu et aux exploitants de jeux de grande envergure : un équilibre devra s’instaurer entre l’intérêt de la protection des joueurs d’une part, et l’intérêt des joueurs de ne pas être trop surveillés, de même que l’intérêt à disposer d’une offre attrayante d’autre part. D’un côté, les mesures devront assurer une protection effective des joueurs contre le jeu excessif, et de l’autre elles devront être proportionnées de manière à garantir une offre de jeux attrayante.

Pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure pourront notamment collaborer avec les autorités de surveillance, d’autres exploitants de jeux d’argent, des chercheurs, des institutions de prévention de la dépendance, des institutions thérapeutiques et des services sociaux (al. 2).

Art. 74 Information

En vertu de l’al. 1, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure fourniront, sous une forme largement accessible et facilement compréhensible, des informations sur les risques du jeu et des questionnaires d’auto-évaluation sur le comportement en matière de jeu. De plus, ils informeront le public sur les possibilités d’autocontrôle des joueurs, de limitation de jeu et d’exclusion, de même que sur d’autres offres d’aide et de traitement pour les personnes dépendantes, endettées ou présentant un risque de dépendance et pour leur entourage, y compris les adresses de services de conseil et de groupes d’entraide reconnus. Les adresses fournies incluront en particulier celles de services de conseil cantonaux reconnus et de groupes d’entraide.

Si cela est indiqué au vu du danger potentiel et des caractéristiques du canal de distribution du jeu concret, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure attireront l’attention des joueurs sur leur comportement en matière de jeu (al. 2). Pour les jeux exploi-