Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

services de télécommunication ne sera pas engagée si certains de leurs clients arrivent à contourner les mesures de blocage pour malgré tout accéder aux sites non autorisés.

Art. 94 Voies de droit et effet suspensif

Alinéa 1: Les voies de recours contre la décision de blocage après opposition seront différentes suivant l'autorité dont elle émane.

Si l'auteur de la décision est la CFMJ, la procédure applicable est la procédure administrative fédérale. Dès lors, la décision sur opposition de la CFMJ pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral, puis au Tribunal fédéral.

Si l'auteur de la décision est l'autorité intercantonale, la procédure de recours sera régie par le droit cantonal. Il est souhaitable que le concordat détermine lui-même la procédure applicable; le concordat en vigueur prévoit l'application de la loi fédérale sur la procédure administrative. Une fois les instances de recours cantonales épuisées, le recours au Tribunal fédéral sera ouvert.

Alinéa 2: Afin que les autorités compétentes puissent bloquer immédiatement les sites internet incriminés dès que l'existence d'une offre non autorisée a été constatée, et que le dispositif de blocage déploie un certain effet dissuasif, il importe que l'éventuelle opposition des exploitants, puis leurs recours ultérieurs, n'aient pas d'effet suspensif. Dans le cas contraire, il leur serait aisé, en s'opposant systématiquement aux décisions de blocage, de retarder le blocage de leur site et, dans l'intervalle, de changer le nom de celui-ci, si bien que l'application de la loi serait rendue illusoire. Dès lors, entre le risque de voir un site bloqué de manière injustifié pendant quelques semaines et celui de voir la lutte contre les sites de jeux rendue totalement inopérante, il apparaît que le second a un poids autrement plus grand, si bien que le retrait de l'effet suspensif se justifie.

En revanche, l'opposition ou le recours des fournisseurs de services de télécommunication contre des mesures de blocage qu'ils jugent disproportionnées doit avoir un effet suspensif, faute de quoi ils risquent de subir des dommages difficilement réparables. Dans le cas des fournisseurs de services de télécommunication, le risque de manœuvres dilatoires peut en effet être considéré comme très limité.

2.8 Chapitre 8 Autorités

Le chapitre consacré aux autorités est divisé en trois sections, qui traitent chacune d'une autorité distincte.

La section 1, consacrée à la CFMJ, reprend pour l'essentiel des dispositions du droit en vigueur et ne contient que peu de nouveautés matérielles. Les dispositions sur la protection des données et l'assistance administrative ont été étoffées afin de satisfaire aux standards actuels en matière de légalité.

La section 2 est consacrée à l'autorité intercantonale d'exécution, aujourd'hui la Comlot. A l'heure actuelle, cette autorité ne fait l'objet d'aucune réglementation en droit fédéral; elle est réglée exclusivement par la voie de la CILP. Dès lors, les dispositions prévues à la section 2 sont des dispositions nouvelles en droit fédéral mais qui, d'un point de vue matériel, restent assez proches de ce qui est prévu actuellement dans la CILP.