Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 67Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
biais d'applications pour smartphones, tablettes etc. (« "Apps" »). Parmi ces offres, il faut distinguer entre les applications web mobiles et les applications natives. Une application web (par ex. https://m.bwin.com) est un site conçu pour une utilisation sur petit écran. Le site luimême ne sera plus accessible si les fournisseurs de services de télécommunication bloquent le nom de domaine (dans notre exemple bwin.com). Dans le cas des applications natives, le blocage ne serait pas automatiquement garanti en passant par les noms de domaines car les demandes ne passent pas forcément par l’adresse Web du site, mais serait possible en passant par le blocage d'URL.
S'agissant des mesures techniques à mettre en œuvre pour effectuer le blocage, le choix devra être opéré par les autorités compétentes d'entente avec les fournisseurs de services de télécommunication. Cas échéant, la méthode utilisée pourra être définie plus étroitement dans l'ordonnance. A l'heure actuelle, le blocage de DNS (domain name system = nom de domaine associé à une adresse IP) est la solution la plus simple et proportionnée pour le blocage de sites internet de jeux non autorisés, même si elle est imparfaite techniquement et peut-être contournée par les utilisateurs disposant des connaissances techniques nécessaires. Une solution similaire a été retenue dans le domaine de la lutte contre la pédopornographie. Cette technologie permet également de bloquer la communication entre une application pour téléphone mobile et le serveur de jeux à l'étranger. La loi laisse toutefois ouverte la possibilité d'utiliser d'autres moyens techniques, en fonction de l'évolution qui aura lieu à l'avenir. Le choix du moyen technique utilisé doit être guidé par le principe de proportionnalité: il faut éviter au maximum de bloquer des contenus admissibles en même temps que des contenus non autorisés (surblocage). Il faut aussi éviter que la mesure choisie génère des coûts disproportionnés pour les fournisseurs de services de télécommunication.
Force est cependant d'admettre qu'il est pour le moment assez aisé de contourner de telles mesures techniques de blocage. On ne peut donc pas garantir une efficacité à 100%. Toutefois, pour le joueur moyen, le simple fait que ces mesures de blocage rendent l'accès aux sites non autorisés plus difficile suffira à le détourner vers les offres légales. De plus, les mesures de blocage ont aussi un rôle d'information: la redirection automatique vers le dispositif d'information selon l'art. 91 permet aux usagers de se rendre compte que le site qu'ils comptaient visiter est un site de jeu non autorisé, en même temps qu'elle met à leur disposition des liens vers les offres autorisées.
Le délai dans lequel les prestataires doivent procéder au blocage sera réglé dans l'ordonnance. Il en va de même des modalités techniques du blocage.
Art. 89 Notification et procédure d'opposition
Le but de cette disposition est de garantir la notification de la décision à toutes les parties concernées, ainsi que leur droit d'être entendu. Cela concerne avant tout les exploitants des offres non autorisées.
La publication dans la Feuille fédérale prévue à l'alinéa 1 vaut notification de la décision. Cette manière de faire se justifie si l'on tient compte du fait que les exploitants visés par la décision de blocage sont nombreux, qu'ils ont leur siège à l'étranger et qu'ils seront parfois difficiles à identifier de manière certaine. Les conditions imposées par l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)62 pour la notification par pu-