Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Art. 101 Sanctions administratives

La disposition prévoit que la violation de la concession est sanctionnée par le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 15% du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice. Les sanctions administratives complètent le catalogue des mesures à la disposition de la CFMJ en tant qu'autorité de surveillance. Elles trouveront application avant tout dans les cas où il serait disproportionnée de suspendre ou retirer la concession (voir art. 15 ).

Par rapport au droit actuel (art. 51 LMJ), le régime des sanctions administratives qui peuvent être prononcées par la CFMJ à l'encontre des maisons de jeu en cas de violation des règles de la concession ou d'une décision ayant force de chose jugée est simplifié et harmonisé avec les sanctions administratives prononcées par l'autorité intercantonale d'exécution (voir plus loin, art. 110). D'abord, l'exigence que la violation soit au profit de la maison de jeu n'est pas reprise. Ensuite, la possibilité d'exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'au triple du gain réalisé du fait de la violation n'est pas reprise non plus. Enfin, le pourcentage maximal de la sanction est abaissé et passe de 20% à 15% du produit brut des jeux.

Ces modifications résultent de la réflexion suivante. Premièrement, la question de savoir si la maison de jeu a tiré un avantage de la violation, pécuniaire ou de toute autre nature, ne doit pas être au premier plan. En effet, il est tout à fait possible qu'une violation grave n'apporte à la maison de jeu qu'un avantage financier modeste, voire inexistant. La question principale doit être celle de savoir si la maison de jeu a oui ou non violé les règles de la concession. Deuxièmement, le gain réalisé du fait d'une violation est souvent difficile à évaluer et/ou à prouver, surtout lorsqu'il s'agit en réalité d'économies réalisées du fait de la non satisfaction d'obligations de diligence. La question de l'existence ou non d'un gain ne disparaît cependant pas totalement, puisqu'elle devra être prise en compte lors de la fixation du montant de la sanction.

On trouve du reste dans d'autres lois le même type de sanction, notamment dans la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart, art. 49a et 50)64 et dans la loi sur les télécommunications (art. 60).

Cette disposition confère une grande marge d'appréciation à l'autorité de surveillance. Il va de soi que, lors de la fixation du montant, la CFMJ doit se conformer aux exigences du principe de proportionnalité. Le montant effectif de la sanction sera fixé en fonction de la situation concrète et les sommes maximales ne seront atteintes que dans les cas particulièrement graves. La pratique actuelle de la CFMJ, qui détermine le montant de la sanction en fonction du degré de gravité de la violation, pourra dès lors être maintenue. Cette pratique distingue quatre catégories de violations susceptibles d'entraîner une sanction administrative. La première ne concerne pas des violations à proprement parler mais des cas de non-observation de prescriptions d'ordre. Celles-ci ne font l’objet d’une sanction qu’en cas de récidive. Les violations sont ensuite classifiées entre les violations légères, les violations de moyenne importance et les violations graves. Pour les cas graves, le montant de la sanction est compris entre 5% et 20% (à l'avenir 15%) du produit brut des jeux; pour les violations de moyenne gravité, il est compris entre 1% et 5% et, pour les cas de faible gravité, entre 0.15% et 1%.

Jusqu'à maintenant, les sanctions prononcées n'ont jamais dépassé quelques pourcents du produit brut des jeux.

64 RS 251