Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Ce sont ensuite les fournisseurs de services de télécommunications qui seront chargés de mettre en œuvre le blocage. La terminologie utilisée est celle de la législation sur les télécommunications. L'OFCOM tient, en application de l'art. 4 de la loi sur les télécommunications et de l'art. 4, al. 1 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunications (OST)63, une liste des fournisseurs de services de télécommunication annoncés. C'est évidemment la fourniture d'accès internet qui est principalement concernée.

L'alinéa 2 prévoit, pour la transmission des listes aux fournisseurs de services de télécommunications, un mode de communication particulier, simple et sécurisé qu'il appartiendra aux deux autorités compétentes de mettre en œuvre. La manière dont celles-ci devront transmettre leurs listes (voie électronique ou autre) aux fournisseurs de services de télécommunication sera réglée dans l'ordonnance. Le système envisagé est celui utilisé par le SCOCI (Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet) dans le domaine de la pédocriminalité sur internet: la liste actualisée figurera sur un serveur sécurisé auquel les fournisseurs de services de télécommunication auront directement accès.

Cette communication, de même que la publication sur le site internet des autorités compétentes, n'aura pas d'effet juridique. C'est la publication de la liste selon l'art. 89 qui fait foi.

L'alinéa 3 prévoit un droit d'opposition particulier pour les fournisseurs de services de télécommunications. Même si ceux-ci ne sont pas les destinataires directs de la décision de blocage, leurs droits et obligations sont néanmoins touchés, dans la mesure où la loi leur impose l'obligation de mettre en œuvre le blocage, ce qui générera pour eux un certain coût financier, opérationnel et administratif. Ils doivent dès lors disposer d'un moyen de droit contre la décision de blocage. Les motifs qu'ils peuvent faire valoir dans cette opposition sont cependant limités: ils ne peuvent invoquer que le caractère disproportionné des mesures de blocage qui sont ordonnées, du point de vue technique et du point de vue de l'exploitation. Autrement dit, ils peuvent s'opposer à la décision de blocage si la mise en œuvre de celle-ci leur impose un effort disproportionné, parce que les mesures techniques à prendre sont trop coûteuses ou trop compliquées techniquement.

Le délai de 30 jours pour faire opposition part du moment de la publication de la décision de blocage dans la Feuille fédérale.

Art. 91 Information aux utilisateurs

En plus du blocage de l'accès aux offres de jeux en ligne figurant sur les listes, les fournisseurs de services de télécommunication devront également dévier les utilisateurs cherchant à accéder aux offres bloquées vers un dispositif les informant de l'existence d'un blocage. En l'état actuel de la technique, ce dispositif d'information prendra la forme d'une page STOP, mais il n'est pas exclu que cette forme se modifie en fonction de l'évolution technologique. Ce dispositif d'information sera géré conjointement par la CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution.

La fonction de ce dispositif d'information sera d'avertir les utilisateurs que l'offre de jeux en ligne à laquelle ils cherchent à accéder n'est pas autorisée en Suisse, et que l'impossibilité d'y accéder provient d'une mesure ordonnée par les autorités, et non d'un dysfonctionnement du système ou d'une décision des fournisseurs de services de télécommunication.

63 RS 784.101.1