Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
La procédure applicable sera, comme à l'heure actuelle, la procédure administrative fédérale (PA). Cela va de soi pour une autorité fédérale, si bien qu'il est inutile de le préciser, contrairement à la disposition (art. 110) relative aux sanctions administratives prononcées par l'autorité intercantonale.
Art. 102 Traitement des données
Cette disposition répond aux exigences actuelles en matière de légalité pour le traitement de données sensibles. Dans le cadre de sa fonction de surveillance des maisons de jeu, la CFMJ peut être amenée à traiter des données personnelles ainsi que des données personnelles sensibles, notamment sur la santé (existence d'une addiction au jeu) ou la situation financière des clients des casinos. Il s'agit pour l'essentiel de données collectées par les casinos, notamment dans le cadre de la prévention du jeu excessif, ou par d'autres autorités, et non par la CFMJ elle-même. Traiter des données signifie notamment les collecter, les conserver, les exploiter et les communiquer (art. 3, let. e, de la loi fédérale sur la protection des données). In casu, la communication à d'autres autorités ne pourra avoir lieu qu'au cas par cas. Il n'est pas prévu que d'autres autorités aient un accès en ligne aux données traitées par la CFMJ.
L'ordonnance du Conseil fédéral devra fournir des indications sur le catalogue des données sensibles et les catégories de données personnelles traitées, le but du traitement, la durée de conservation et la sécurité des données. Elle précisera en particulier:
– les catégories de personnes sur lesquelles les données sont collectées et, pour chaque catégorie de personnes, les catégories de données personnelles traitées;
– le catalogue des données sensibles;
– les autorisations d'accès;
– la durée de conservation et la destruction des données;
– la sécurité des données.
Art. 103 Assistance administrative et entraide judiciaire en Suisse
L'assistance administrative concerne la collaboration entre la CFMJ et d'autres autorités administratives en Suisse. La collaboration et l'échange d'informations avec l'autorité intercantonale d'exécution sont évidemment au premier plan. Dans le cadre de l’assistance administrative, les données sont communiquées sur demande, dans un cas d’espèce. Il ne s’agit pas d’instaurer un automatisme dans la communication d’information. Les données concernées peuvent également être des données sensibles.
L'entraide judiciaire concerne la collaboration entre la CFMJ et d'autres autorités de poursuite pénale en Suisse. Il s'agira avant tout des autorités de poursuite pénale dans les cantons, celles-ci ayant la compétence de poursuivre les infractions en matière de jeux de grande et de petite envergure. Elles peuvent aussi se voir transmettre, par la CFMJ, certains cas liés à des infractions en matière de jeux de casino, si une peine privative de liberté est envisagée ou si la personne exige que l'affaire soit transmise à un juge.
Dans tous ces cas, une application efficace de la présente loi exige une collaboration optimale entre les autorités impliquées.