Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

blication dans une feuille officielle seront ainsi respectées. Par ailleurs, pour faciliter l'accès à la décision par les exploitants à l'étranger, la publication des deux listes de blocage aura lieu dans la Feuille fédérale exclusivement, et non dans les feuilles officielles des cantons. Toujours pour des raisons de facilité d'accès, la publication de la liste de la CFMJ et la publication de la liste de l'autorité intercantonale d'exécution devront avoir lieu simultanément, de manière à ce que les listes se trouvent au même endroit dans la Feuille fédérale. Les autorités concernées devront se coordonner en conséquence. La publication dans la Feuille fédérale se limitera à un simple renvoi vers les sites internet des deux autorités compétentes. La liste complète figurera sur ces sites (voir art. 90, ci-dessous).

A partir de la publication des listes, les offres qui y sont mentionnées seront bloquées. Les autorités compétentes ont cependant la possibilité de prendre contact préalablement avec les exploitants d'offres non autorisée afin de les avertir que le site sera bloqué s'ils ne prennent pas des mesures pour empêcher l'accès depuis la Suisse. Cette information préalable pourra avoir lieu de manière informelle, puisque le droit d'être entendu des exploitants sera assuré par la procédure d'opposition. Dès lors, il n'y aura pas besoin de passer par la procédure complexe de l'entraide administrative internationale. D'autre part, il ne s'agit pas d'une obligation pour l'autorité; ainsi, s'il s'avère difficile d'entrer en contact avec un exploitant, par exemple parce que son adresse est inconnue, etc., la procédure de blocage pourra tout de même suivre son cours.

La procédure d'opposition prévue à l'alinéa 2 a pour objectif de sauvegarder le droit d'être entendu des exploitants, conformément à l'art. 30, al. 2, let. b PA, tout en permettant aux autorités compétentes de rendre des décisions rapidement, avec une motivation sommaire. De cette manière, les autorités compétentes pourront ordonner le blocage de sites internet de jeux non autorisés en Suisse dès leur identification, et sans avoir l'obligation d'informer préalablement les exploitants. Dans un second temps, une fois le blocage effectif, les exploitants auront la possibilité, au travers de la procédure d'opposition, de faire valoir leurs arguments à l'encontre du blocage. Cas échéant, l'autorité compétente pourra alors corriger sa décision.

Parmi les motifs d'opposition possibles, les exploitants pourront en particulier faire valoir qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour rendre leur site inaccessible depuis la Suisse. Trois manières de faire sont envisageables:

1) les joueurs opérant depuis la Suisse sont empêchés d'accéder au site via un dispositif de geo-blocking.

2) le contenu incriminé n'est plus offert en Suisse, également via un dispositif de geoblocking.

3) Les joueurs domiciliés en Suisse sont exclus du jeu par le biais d’un système les empêchant de s’enregistrer comme clients avec une adresse de domicile en Suisse.

Art. 90 Communication des listes des offres de jeux bloquées

Outre la publication officielle des listes de blocage, qui vaut notification aux destinataires et est réglée à l'art. 89, il faut également que ces listes soient facilement accessibles pour tous les intéressés, à titre d'information. Cela vaut tant pour les exploitants que pour les joueurs potentiels ou encore des autorités de surveillance étrangères. Dès lors, il est prévu que la CFMJ et l'autorité intercantonale publient chacune leur liste de blocage sur leur site internet, avec un lien vers le site de l'autre autorité (alinéa 1).