Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Les détails concernant ce dispositif d'information seront réglés dans l'ordonnance. A l'heure actuelle, il est prévu d'utiliser un modèle similaire à la page STOP utilisée par le SCOCI. Le dispositif d'information contiendrait ainsi l’en-tête de la Confédération et de l’autorité intercantonale d’exécution, une référence à la législation sur les jeux d'argent ainsi qu'une liste des offres autorisées. Par ailleurs, les fournisseurs de services de télécommunications, de même que la CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution, devront s'assurer que les adresses IP des utilisateurs ayant cherché à accéder aux offres bloquées seront anonymisées ou effacées le plus rapidement possible. L'ordonnance réglera les détails.
En l'état actuel de la technique, la déviation sur le dispositif d'information ne fonctionnera pas lorsque les usagers accéderont à des offres non autorisées via une application pour téléphone mobile. Dans ce cas, ils recevront un message d'erreur. Cela ne remet pas en cause le blocage lui-même, mais l'usager ne sera pas informé directement du motif du blocage ; il devra, pour connaître celui-ci, s'adresser à son provider ou à l'exploitant de l'application pour téléphone mobile.
Art. 92 Retrait de la liste des offres de jeux bloquées
Les sites de jeux en ligne qui ne remplissent plus les conditions du blocage doivent être retirés des listes. Tel sera notamment le cas lorsque l'offre de jeux en question a été supprimée, ou lorsque des mesures rendant l'accès impossible depuis la Suisse ont été mises en place, notamment par un dispositif de geo-blocking.
En principe, c'est l'autorité compétente elle-même qui procède d'office au retrait lorsqu'elle constate que les conditions ne sont plus remplies. Mais comme on ne peut pas imposer aux autorités de vérifier quotidiennement si la liste est toujours à jour, les exploitants des sites de jeux ont la possibilité d'attirer l'attention des autorités sur le fait que les conditions du blocage ne sont plus remplies en demandant eux-mêmes leur retrait de la liste.
Art. 93 Exclusion de responsabilité
L'al. 1 régit l'exclusion de responsabilité tant civile que pénale pour les fournisseurs de services de télécommunication en rapport avec la diffusion de jeux d'argent en ligne non autorisés en Suisse. Cette exclusion de responsabilité est accordée à la condition que les fournisseurs de services de télécommunication se contentent de diffuser les données consultées et non s'ils font eux-mêmes en sorte que les informations soient diffusées, qu'ils déterminent eux-mêmes le destinataire des informations ou qu'ils choisissent ou modifient eux-mêmes le contenu des informations diffusées. Les fournisseurs ne peuvent être tenus pour responsables de la simple mise à disposition d'offres non autorisées, même si, informés par des tiers, ils s'abstiennent de réagir et de prendre des mesures pour bloquer l'accès à ces contenus. L'avant-projet n'impose aux fournisseurs aucune obligation de contrôler les informations qu'ils diffusent ou sauvegardent ni de rechercher activement des indices d'activités illégales.
Les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent pas pouvoir être rendus responsables, ni civilement, ni pénalement, des dommages qui pourraient résulter du blocage de sites internet ordonné par les autorités compétentes. Ainsi, le client déçu de ne pouvoir accéder au site internet souhaité ne pourra pas rechercher son opérateur en responsabilité pour non respect du contrat (alinéa 2, let. c). De même, la responsabilité des fournisseurs de