Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Art. 109 Pouvoirs

Le catalogue non exhaustif des pouvoirs de l'autorité intercantonale est rédigé parallèlement à celui des pouvoirs de la CFMJ. Les mêmes remarques s'y appliquent donc, mutatis mutandis (cf. art. 99, ci-dessus).

Let. f: Pour ce qui est des mesures contre la manipulation des épreuves sportives, les mesures prises par l’autorité intercantonale d’exécution ne doivent pas forcément s’adresser directement à l’auteur de la manipulation. Elle peut par exemple ordonner à un exploitant de paris sportifs d’interrompre un pari si elle a des raisons de soupçonner que l’événement sportif sur lequel porte le pari pourrait être l’objet de manipulations.

Les cantons sont libres de confier d'autres pouvoirs à l'autorité intercantonale, par la voie du concordat.

Art. 110 Sanctions administratives

En cas de non respect de l'une de ses décisions par l'exploitant d'un jeu de grande envergure, l'autorité intercantonale peut sanctionner celui-ci d'un montant pouvant aller jusqu'à 15% du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice. Le gain réalisé du fait de la contravention doit être pris en compte dans la détermination de la quotité de la sanction.

Les exploitants de jeux de grande envergure sont ainsi exposés aux mêmes sanctions que les maisons de jeux (voir art. 101, ci-dessus). Il va de soi que, à l'instar de la CFMJ, l'autorité intercantonale devra faire application du principe de proportionnalité dans la détermination du montant de la sanction, ce d'autant que le montant versé par les exploitants de jeux de grande envergure échappera à l'utilité publique pour aller dans la caisse générale des cantons.

La compétence de l'autorité intercantonale de prononcer des sanctions administratives pose la question de la procédure applicable: dans la mesure du possible, le concordat devrait prévoir cette procédure ou déterminer la procédure applicable, comme il le fait à l'heure actuelle. A défaut, l'autorité intercantonale appliquera la loi de procédure administrative applicable au lieu de l’infraction. Un tel mode de procéder n’est toutefois pas idéal puisqu'il exige de l’autorité intercantonale de se familiariser avec les législations des différents cantons. Il pose au surplus la question de la marche à suivre si une infraction a été commise dans plusieurs cantons. Dans une telle hypothèse, les cantons concernés devront se mettre d’accord ou alors c'est la procédure du canton dans lequel l'infraction a été découverte en premier qui sera appliquée. Si les cantons choisissent de régler la procédure applicable aux sanctions administratives dans le concordat, il va de soi qu'ils ne pourront pas prévoir de mesures de contrainte au sens du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (code de procédure pénale, CPP)66, puisque l'autorité intercantonale ne dispose d'aucune compétence en matière de poursuite pénale.

66 RS 312.0