Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Section 2 Autorité intercantonale d'exécution
Art. 106 Institution
Cette disposition entérine la situation juridique actuelle: par la CILP, les cantons ont créé une autorité intercantonale de surveillance et d'autorisation, la Comlot. Ce régime est destiné à se poursuivre avec la nouvelle loi. Celle-ci n'impose cependant pas aux cantons quelle autorité intercantonale ils doivent instituer. Pour assurer la continuité et en raison des connaissances et du savoir-faire accumulés, il semblerait logique que ce soit la Comlot, mais cela pourrait également être une autre autorité. Les cantons n'ont pas non plus l'obligation d'organiser sur leur territoire des jeux de grande envergure mais, s'ils le font, ils doivent adhérer à un concordat prévoyant une autorité intercantonale d'exécution. Si les cantons devaient décider de conclure plusieurs concordats, chaque canton ne pourrait alors être soumis, pour son territoire, qu’à une seule autorité intercantonale d’exécution. L'éparpillement des compétences qu'induirait la conclusion de plusieurs concordats n'est toutefois pas souhaitable, en particulier dans un domaine globalisé comme celui des jeux en ligne.
Art. 107 Indépendance
Cette disposition constitue le pendant, pour l'autorité intercantonale d'exécution, de l'art. 90 qui concerne la CFMJ. L'autorité intercantonale doit en effet être soumise, en termes d'indépendance, à des exigences analogues à celles applicables à la CFMJ. La loi fédérale se contente à cet égard de fixer le principe général de l'indépendance de l'autorité intercantonale (alinéa 1), ainsi que des exigences concernant certains aspects de l'indépendance personnelle et institutionnelle: l'autorité intercantonale ne peut recevoir aucune instruction des autorités concernant l'exercice de sa fonction, et elle doit également être indépendante des exploitants de jeux d’argent qu’elle est chargée de surveiller (alinéa 2). Pour le reste, il appartiendra au droit cantonal de fixer les conditions-cadres nécessaires à l'indépendance de l'autorité intercantonale. Ainsi, la procédure de désignation des membres de l'autorité, de même que les règles concernant sa composition, son organisation et son fonctionnement devront garantir son indépendance institutionnelle. L'organe chargé de la désignation devra lui-même présenter des garanties d'indépendance vis-à-vis des exploitants de jeux d'argent. L'indépendance fonctionnelle de l'autorité intercantonale devra également être assurée, notamment au travers des règles sur le budget, le financement et la surveillance. A cet égard, les cantons pourront par exemple s'inspirer du système de surveillance des tribunaux.
Art. 108 Tâches
Comme pour la CFMJ, la nouvelle loi contient un catalogue non exhaustif des tâches de l'autorité intercantonale d'exécution. Ces tâches sont, pour le domaine des jeux de grande envergure, largement parallèles à celles assumées par la CFMJ pour le domaine des jeux de casino (cf. art. 98, ci-dessus).
Par rapport au régime actuel de la CILP, l'autorité intercantonale se voit confier quelques tâches nouvelles, notamment celle de surveiller le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (let. a, ch. 2). Ainsi que le prévoit expressément l'al. 2, les cantons sont libres de confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale d'exécution, par la voie du concordat.