Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Art. 111 Traitement des données
Cette disposition est parallèle à celle prévue à l'art. 102 pour la CFMJ. Les commentaires relatifs à cet article s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 112 Assistance administrative en Suisse
Contrairement à la disposition parallèle concernant la CFMJ, cet article ne prévoit pas de collaboration avec les autorités pénales. Une telle disposition ne serait pas opportune étant donné que l’autorité intercantonale ne dispose pas de compétences en matière de poursuite pénale. On rappellera cependant qu'en vertu de l'art. 136, al. 1, ainsi que du nouvel art. 25b de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (loi sur l'encouragement du sport, LESp)67, les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent associer l'autorité intercantonale d'exécution à leur enquête. L’autorité intercantonale est informée des procédures pénales ouvertes soit directement par l’autorité de poursuite pénale, de par la qualité de partie aménagée à l'art. 136, al. 2 soit, en amont, par la CFMJ, si celle-ci devait constater une infraction à la loi dont la poursuite ne relève pas de sa compétence (art. 103, al. 4).
Les autorités de poursuite pénale au sens de l'al. 3 incluent la CFMJ.
Art. 113 Assistance administrative à l'étranger
Cette disposition est parallèle à celle prévue à l'art. 104 pour la CFMJ. Les commentaires relatifs à cet article s'appliquent mutatis mutandis.
Section 3 Organe de coordination
L'organe de coordination constitue une commission extraparlementaire au sens de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration mais, du fait de son rôle spécial et de ses particularités imposées par la Constitution, un certain nombre de dérogations au régime général sont prévues, notamment concernant la composition et le financement.
Art. 114 Composition
L'art. 106, al. 7, Cst. prévoit une composition paritaire cantons / Confédération. En effet, cet organe ne pourra jouer un rôle crédible dans la résolution d'éventuels conflits de compétence et dans la garantie d'une politique de jeux d'argent cohérente que s'il n'est pas dominé par l'une ou les autres.
Cette exigence de parité est concrétisée ici. L'organe de coordination comptera 6 membres en tout, trois représentants des cantons et trois représentants de la Confédération. Les représentants de la Confédération comptent dans leurs rangs une personne appartenant à l'Office fédéral de la justice (en tant qu'autorité de haute surveillance), et les représentants des cantons une personne appartenant à une autorité cantonale d'exécution. Cette composition favorisera la création de majorités larges et la recherche du consensus.
67 RS 415.0