Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

loteries et des paris sportifs soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique. Le chapitre 9 précise ces exigences constitutionnelles.

Section 1 Impôt sur les maisons de jeu

Dans le domaine de l'impôt sur les maisons de jeu, le projet reprend dans une large mesure les dispositions du droit en vigueur. Certaines dispositions de l'OLMJ sont élevées au niveau de la loi. En matière de taux de l'impôt, une nouvelle règle doit par ailleurs être introduite afin de tenir compte de la situation particulière des maisons de jeu qui exploitent également des jeux en ligne.

Art. 120 Principe

Le principe de l'impôt perçu sur le produit brut des jeux est maintenu. L'alinéa 2 reprend la teneur de l'art. 78, al. 1 OLMJ et précise que le produit brut des jeux est constitué de la différence entre les mises et les gains réglementaires qui sont versés par la maison de jeu. Par réglementaire, on entend un gain qui a été obtenu dans le respect des règles du jeu, des prescriptions techniques et des tables de paiement(pour les mises et les gains des joueurs non autorisés, voir art. 44). Le projet précise en outre, à l'alinéa 3, que les commissions ou droits de table perçus par les maisons de jeu par exemple sur le baccara ou le poker sont également prises en compte dans le calcul du produit brut des jeux. Cette disposition reprend au niveau de la loi la jurisprudence du Tribunal fédéral68. Appelé à se prononcer sur la légalité de l'art. 78, al. 3 OLMJ, celui-ci a établi que les commissions ou droits de table n'étaient pas versés uniquement pour le simple accès à la maison de jeu ou indépendamment d'un jeu concret, mais dans le cadre d'un jeu donné.

Art. 121 Taux de l'impôt

L'art. 106, al. 2 Cst. prévoit le principe de la perception de l'impôt sur les maisons de jeux, son affectation, ainsi que le taux maximum autorisé. Le législateur fédéral dispose d'une large marge de manœuvre pour la fixation des taux. Comme dans le droit en vigueur, le projet fixe le cadre minimum et maximum de l'impôt et prévoit, au surplus, de déléguer la compétence de fixer le barème de l'impôt au Conseil fédéral. Ce faisant, celui-ci devra veiller à ce que les maisons de jeu puissent obtenir un rendement approprié sur le capital investi.

Pour le produit brut réalisé dans les maisons de jeu, les taux minimal et maximal restent inchangés: la charge fiscale marginale sera donc fixée entre 40% et 80%, selon un tarif progressif (art. 121, al. 2, let. a).

L'art. 121, al. 2, let. b prévoit une fourchette différente pour le produit brut des jeux réalisé sur les jeux de casino exploités en ligne. Contrairement à l’impôt perçu sur le produit brut réalisé dans les maisons de jeu, le taux d'impôt minimal doit être fixé à 20%. La fixation d'un taux plus bas que pour le produit brut réalisé dans les maisons de jeu, nécessitera de procéder au calcul et à l'imposition du produit brut des jeux de manière séparée pour les jeux proposés dans la maison de jeu et pour les jeux exploités en ligne. Ce mode de procéder s'impose dès lors que l'on veut permettre un rendement approprié aussi dans le secteur des jeux

68 ATF 2C_322/2012.