Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 79Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Art. 115 Tâches
Conformément à l'art. 106, al. 7, Cst., la tâche principale de l'organe de coordination sera de faciliter la collaboration entre la Confédération et les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches respectives. Dans ce cadre, il ne devra intervenir qu'en cas de besoin réel de coordination. Il lui incombera en particulier de contribuer à résoudre les problèmes de délimitation que l'on a connus par le passé entre le domaine des maisons de jeu et celui des jeux de grande envergure, ainsi que les éventuels conflits de compétences qui pourront surgir entre la Confédération et les cantons. Son rôle de coordination concernera également le domaine de la prévention du jeu excessif et la lutte contre les jeux illégaux.
Il publiera un rapport annuel et pourra collaborer, si nécessaire, avec les autorités de surveillance étrangères.
Art. 116 Pouvoirs
L'organe de coordination n'a pas de pouvoir de décision; il ne peut donc pas rendre des décisions déployant des effets juridiques contraignants, en particulier pour les deux autorités de surveillance. Il peut cependant adopter des recommandations à leur intention, ou mandater des experts afin d'approfondir une question.
Art. 117 Fonctionnement et décisions
L'organe de coordination prend ses décisions à la majorité. Le président n'a pas de voix prépondérante, si bien que pour pouvoir agir, les membres de l'organe de coordination seront contraints de rechercher des solutions de compromis.
Art. 118 Coûts
Les coûts de fonctionnement de l'organe de coordination seront prise en charge par la Confédération et les cantons chacun par moitié. Les cantons devront se répartir la charge entre eux par voie de concordat.
Cette dérogation aux règles de la LOGA sur les commissions extra-parlementaire se justifie par le caractère strictement paritaire de l'organe de coordination.
Art. 119 Droit applicable
Cette disposition précise que dans les domaines de la protection des données et de la transparence, des marchés publics, de la responsabilité et de la procédure, l'organe de coordination est considéré comme une autorité de la Confédération. Ce sont dès lors les lois fédérales régissant ces domaines qui seront applicables.
2.9 Chapitre 9 Imposition et emploi du produit des jeux
Au sens de l'art. 106, al. 2 Cst., la Confédération prélève un impôt sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux des maisons de jeux qui doit être affecté à l'AVS et à l'AI. En vertu de l'art. 106, al. 6 Cst., il appartient aux cantons de veiller à ce que les bénéfices nets des