Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 88Fedlex · Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Alinéa 1, let. a

Il s'agit de l'infraction parallèle à celle réprimée à l'art. 131, al. 1, let. a. L'organisation, l'exploitation ou la mise à disposition sans autorisation de jeux de petite envergure constitue une contravention, en raison du degré de dangerosité moindre de ces jeux.

Alinéa 1, let. b

La publicité pour des jeux non autorisés est interdite (cf. art. 71, al. 3). Celui qui viole cette interdiction se rend punissable pénalement. L'un des principaux cas d'application de cette disposition sera la publicité pour des sites de jeux en ligne non autorisés en Suisse.

Les personnes visées sont l'exploitant qui fait de la publicité pour son offre de jeux, mais aussi les intermédiaires, en particulier celui qui publie la publicité incriminée et les responsables du média qui a diffusé la publicité.

La disposition vise tous les types de supports publicitaires, par exemple les affiches, les annonces dans la presse, les spots télévisés, les bannières publicitaires sur internet, les publicités dans les stades ou sur les maillots de sportifs, etc.

Les normes pénales spéciales concernant les médias (art. 28 et 322bis CPl) s'appliqueront aussi à la publicité pour les jeux d'argent illégaux. Ce droit pénal des médias prévoit une responsabilité en cascade, de sorte que, dans tous les cas, un responsable en Suisse pourra être identifié.

Alinéa 1, let. c

La publicité pour des jeux d'argent autorisés est aussi punissable pénalement si elle est faite d'une manière contraire aux exigences de l'art. 71, al. 2, lequel interdit la publicité s'adressant aux mineurs, ainsi qu'aux personnes frappées d'une mesure d'exclusion (l'exclusion peut concerner aussi bien les maisons de jeu que les jeux de grande envergure). S'agissant des personnes susceptibles d'être poursuivies, leur cercle est plus limité qu'à la lettre b, puisqu'il s'agit ici uniquement des exploitants (l'art. 71 a pour destinataires les exploitants).

Alinéa 1, let. d

Cette disposition reprend, en le complétant, l'actuel art. 56, al. 1, let. g, LMJ. Celui qui, intentionnellement, laisse jouer une personne qui n'a pas atteint l'âge minimum légal (voir art. 69, al. 2 et 3) ou qui a fait l'objet d'une exclusion au sens de l'art. 77, est punissable pénalement. Cette première partie de la disposition concerne les jeux de casino et les jeux en ligne. Pour ces types de jeux en effet, des contrôles d'identité à l'entrée - entrée dans la maison de jeu ou entrée sur le site de jeux en ligne - sont possibles, même si, dans le cas des jeux en ligne, ils peuvent avoir lieu sur la base d'une simple auto-déclaration.

La seconde partie de la disposition sanctionne celui qui a intentionnellement versé un gain à un joueur qui n'a pas atteint l'âge minimum légal ou qui a fait l'objet d'une exclusion. Cette seconde partie concerne les jeux de grande envergure. En effet, ceux-ci ne sont pas concernés par la première partie dans la mesure où la loi n'exige pas de la part des exploitants des contrôles d'identité avant l'accès au jeu. Pour les jeux de grande envergure, le contrôle d'identité n'a lieu qu'au moment du paiement du gain, lorsque celui-ci dépasse un certain