Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
tomate recèle un potentiel de danger supérieur et que les jeux proposés en ligne permettent une diffusion rapide sur l'ensemble du territoire.
Art. 131 Crimes et délits
Par rapport au droit actuel, la durée maximale de la peine privative de liberté encourue passe de 1 an à 3 ans. Cet allongement de la durée maximale de la peine répond à deux objectifs. D'une part, il faut augmenter l'effet préventif des sanctions pénales afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre les jeux illégaux. D'autre part, il s'agit de réduire la différence, du point de vue de la peine encourue, entre les cas graves et les cas normaux. A l'heure actuelle, cette peine passe de 1 an pour les cas normaux à 5 ans pour les cas graves. Avec l'allongement à 3 ans de la durée de la peine pour les cas normaux, cette différence sera plus en rapport avec la quotité de la peine des cas plus graves. Contrairement au droit actuel, aucun maximum n'est fixé pour la peine pécuniaire, celui-ci découlant de la partie générale du code pénal.
Alinéa 1, let. a
Par rapport au droit actuel (art. 55, al. 1, let. a LMJ), la terminologie "l'exploitation d'une maison de jeu" a été abandonnée, étant donné la difficulté liée à la définition de cette notion: se posait en effet la question de savoir à partir de quand on avait affaire à l'exploitation d'une maison de jeu sans concession, par opposition à l'exploitation de jeux de casinos à l'extérieur d'une maison de jeu, qui ne constitue qu'une contravention selon le droit actuel. Selon la nouvelle disposition, se rend punissable celui qui organise, exploite ou met à disposition des jeux d'argent sans disposer d'une concession ou d'une autorisation. Le défaut de concession concerne uniquement les maisons de jeu. Le défaut d'autorisation peut concerner tant les jeux de casino (autorisation de jeu) que les jeux de grande envergure (autorisation d'exploitant ou autorisation de jeu). L'exploitation d'un jeu autorisé sous une forme modifiée - non prévue dans l'autorisation - entre aussi dans le champ d'application de la disposition (correspond à l'actuel art. 56, al. 1, let. d LMJ).
Dans le cadre de la procédure pénale, il ne sera plus nécessaire de qualifier les jeux dans le cadre d'une procédure administrative distincte.
La mise à disposition de jeux d'argent sans autorisation est également visée. Par mise à disposition, on entend entre autres le fait de fournir des locaux ou de procurer des installations aux fins de l'organisation ou de l'exploitation de jeux d'argent. Il est nécessaire d'ajouter ce comportement délictueux à la liste des infractions afin de prendre en compte un modèle d'affaires répandu dans le domaine des jeux d'argent illégaux. Dans ce modèle en effet, l'exploitant, le distributeur et les points de vente (généralement des établissements publics tels que bars, pubs, take-aways, etc.) sont des personnes différentes, l'exploitant étant en outre souvent domicilié à l'étranger. Si l'exploitant est domicilié en Suisse, alors les activités des distributeurs et revendeurs seront de toute façon punissables sous l'angle de la complicité (art. 25 CP). La complicité n'est cependant pas punissable en tant que telle si l'auteur de l'infraction principale est situé à l'étranger. Dès lors, afin que tous les acteurs de la chaîne puissent être poursuivis, même lorsque l'exploitant est domicilié à l'étranger, la mise à disposition de jeux d'argent doit également être punissable pénalement. Il ne s'agit cependant pas, ici, de sanctionner la simple mise à disposition d'ordinateurs avec un accès Internet, comme c'est le cas dans un Internet café, dans certaines bibliothèques, aéroports ou autres bâtiments publics. La mise à disposition d'un appareil permettant d'accéder à Internet doit