Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
montant qui sera fixé par l'autorité intercantonale d'exécution (art. 77, al. 3). Dès lors, ce n'est qu'à ce moment là qu'un exploitant de jeux de grande envergure peut se rendre punissable au titre de cette disposition. Si le gain est inférieur à la limite fixée, et que, dès lors, aucun contrôle d'identité n'a lieu, aucune responsabilité pénale ne sera engagée, à moins que l'on puisse démontrer que la personne qui a vendu le jeu ou versé le gain avait connaissance, d'une manière ou d'une autre, de l'âge du joueur ou des mesures d'exclusion qui le frappent. Mais on n'exigera de sa part aucune démarche pour se renseigner sur ces points.
La simple négligence ne sera pas punissable: ainsi, le réceptionniste à l'entrée du casino qui se trompe en entrant le nom du client dans le fichier informatique ne pourra pas être sanctionné (voir alinéa 2, ci-dessous).
Alinéa 1, let. e
Cette disposition concerne uniquement les jeux de grande envergure. Elle a pour but d'assurer que le bénéfice net des jeux de grande envergure ira bien à l'utilité publique, et d'éviter que des montants y soient indûment soustraits. Il s'agit d'un état de fait proche de celui réprimé à l'art. 134, qui concerne les casinos.
Alinéa 1, let. f
Cette disposition correspond matériellement à l'actuel art. 55, al. 1, let. c LMJ mais mentionne, en plus, les dispositions d'exécution. En effet, la plupart des obligations en matière de blanchiment d'argent seront réglées au niveau des ordonnances, et non directement dans la loi. Les dispositions de la présente loi traitant des devoirs de diligence en matière de blanchiment d'argent figurent au chap. 5, section 4. Ces dispositions seront complétées et précisées par une ordonnance de la CFMJ en ce qui concerne les maisons de jeu, et par une ordonnance du DFJP en ce qui concerne les jeux de grande envergure.
Alinéa 1, let. g
Cette disposition reprend l'art. 56, al. 1, let. d et f LMJ et en étend le champ d'application aux jeux de grande et de petite envergure. On trouve des obligations de fournir des informations notamment aux art. 13, 42, 49 et 62 de la présente loi.
Alinéa 1, let. h
Selon l'art. 60 de la présente loi, seuls les détenteurs d'une autorisation ou les tiers qu'ils ont mandatés peuvent commercialiser des jeux de grande envergure. Cette disposition vise notamment l'organisation à titre professionnel de sociétés de joueurs visant la participation de tiers à des jeux, qui constitue un cas particulier de la commercialisation de jeux de grande envergure. La violation de cette interdiction de commercialiser des jeux de grande envergure sans le consentement du détenteur de l'autorisation, et en particulier de l'interdiction d'organiser professionnellement des sociétés de joueur, doit être sanctionnée pénalement pour des raisons de protection des consommateurs et des joueurs. En Allemagne, mais aussi en Suisse, ce type de sociétés déploie des méthodes de marketing très agressives. De plus, ce type de construction aboutit à ce que, en fin de compte, les joueurs ne bénéficient plus des règles de protection sociale. Ce comportement doit également être sanctionné pénalement parce qu'il a pour effet de soustraire une partie de l'argent des joueurs à l'utilité