Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

être punissable si l'appareil est programmé de manière à rediriger l'utilisateur automatiquement vers un site de jeux en ligne. Les fournisseurs de services de télécommunication ne sont pas visés par cette disposition.

Alinéa 1, let. b

Cette disposition n'a pas d'équivalent en droit actuel.

Par "moyen technique", on entend avant tout les automates de jeux ou les systèmes de jeux en ligne.

On vise ici le comportement du fabricant, du fournisseur ou du distributeur qui vend ou met à disposition ces moyens techniques à des exploitants ou des points de vente qui ne disposent pas des concessions ou des autorisations nécessaires. Pour que ce comportement soit punissable, il faut que la personne en question sache que ces moyens techniques vont servir à l'exploitation de jeux d'argent illégaux. Elle doit savoir, en particulier, que son acheteur ne dispose pas des autorisations nécessaires.

Alinéa 1, let. c

Une disposition du même genre figure déjà dans la loi actuelle en ce qui concerne les maisons de jeu (art. 55, al. 1, let. b, LMJ). Avec la nouvelle disposition, l'obtention indue d'une autorisation concernera aussi les jeux de grande envergure.

Alinéa 2

Il s'agit ici de définir les cas graves, passibles d'une peine plus sévère. La notion de métier utilisée ici n'est pas celle de l'art. 33 LLP, mais celle du droit pénal.

La peine maximale encourue est la même qu'en droit actuel.

Alinéa 3

L'infraction commise par négligence n'est punissable que pour l'infraction décrite à l'al. 1, let.

a. S'agissant de l'al. 1, let. b (mise à disposition d'exploitants ne disposant pas de concession ou d'autorisation de moyens techniques) et let. c (obtention indue d'une concession ou d'une autorisation), ces infractions, de par leur nature même, ne peuvent pas être commises par négligence, si bien qu'elles sont exclues du champ d'application de l'alinéa 3.

La peine encourue pour les infractions par négligence est bien entendue plus légère.

Art. 132 Contraventions

Alinéa 1

Pour les infractions déjà réprimées par le droit actuel, la peine maximale encourue pour les contraventions n'est pas modifiée.