Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

ration d'un dommage, mais veille à l'uniformité de l'application du droit ou de la jurisprudence. Elle n'est naturellement pas tenue de faire usage de ces droits.

Art. 137 Prescription de l'action pénale

La présente disposition prévoit une distinction entre les contraventions et les autres types d'infractions. Pour les contraventions, le délai de prescription de l'action pénale sera de 5 ans. Pour les crimes et délits, la prescription est régie par la partie générale du code pénal (art. 97 CP). Le délai sera donc en règle générale de 10 ans, voire de 15 ans pour les cas graves. Pour les procédures relevant de la compétence de la CFMJ, la loi fédérale sur le droit pénal administratif, en particulier son art. 11, al. 3, est applicable pour le surplus.

2.11 Chapitre 11 Dispositions finales

Section 1, art. 138 Exécution et haute surveillance

Par cet article, le législateur donne mandat au Conseil fédéral d'édicter les dispositions d'exécution qui sont nécessaires à l'application de la loi. Outre ce mandat, la loi prévoit plusieurs délégations de compétences législatives à l'attention du Conseil fédéral. Elles sont commentées dans les chapitres pertinents.

L'art. 186, al. 4, Cst. régit la haute surveillance de la Confédération sur l'exécution du droit fédéral par les cantons. L'art. 134, al. 2, de l'avant-projet ne statue pas de droits ou de devoirs de surveillance allant au-delà de la compétence constitutionnelle, mais indique clairement que la Confédération exerce la haute surveillance. L’autorité administrative chargée par le Conseil fédéral de l’exercice de la haute surveillance siègera ainsi notamment au sein de l'organe de coordination. A l'heure actuelle, c'est l'Office fédéral de la justice qui exerce la haute surveillance sur les jeux d'argent.

Section 2, art. 139 Abrogation et modification d'autres actes

La modification d'autres actes est développée ci-dessous, sous "annexes".

Section 3 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires proposées visent à garantir la sécurité du droit au moment du passage à la nouvelle législation ainsi que la continuité de l'exploitation.

Art. 140 Maisons de jeu

Cet article confirme que les concessions octroyées selon l'ancien droit pour l'exploitation des maisons de jeu restent valables après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il prévoit par ailleurs que les concessions octroyées sous la loi sur les maisons de jeu échoiront toutes à la même date, à savoir au 31 décembre 2023. Pour les deux dernières concessions octroyées, cette disposition n'apportera aucune modification, étant donné que l'acte de concession prévoit leur validité jusqu'à cette date. Les concessions octroyées antérieurement bénéficieront en revanche d'une prolongation de la durée de leur concession, au maximum d'un an et demi. Ce mode de procéder permettra de procéder au