Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

publique. Le comportement d'un groupe d'amis qui s'organise pour acheter ensemble des billets de loterie n'est pas visé par cette infraction.

Alinéa 1, let. i

Sur les plateformes (ou « bourses ») en ligne, les particuliers parient les uns contre les autres, en donnant eux-mêmes les cotes et les mises pour lesquelles ils sont prêts à accepter un pari. On peut y parier aussi bien sur le fait qu’un événement va se produire que sur le fait qu’il ne se produira pas. L’exploitant de la plateforme joue un rôle d’administrateur. En règle générale, il prend un pourcentage sur les gains pour rétribuer ses services. Les parieurs perdants ne perdent que leur mise. Ce système et ce type de prestations permettent de contourner les objectifs de la législation sous couvert de pratiquer des jeux d’argent dans un cercle privé, en dehors du champ d’application de la loi (art. 1, al. 2, let. a). Ils servent, en d’autres termes, à contourner l’interdiction d’organiser des jeux d’argent sans autorisation.

Alinéa 2

L'alinéa 1 ne punit que les infractions commises intentionnellement. Si l'infraction a été commise par négligence, la punissabilité est réglée à l'alinéa 2. La peine encourue est plus légère. La négligence a cependant été volontairement exclue dans le cas de l'al. 1, let. d. Par ailleurs, certaines infractions se prêtent mal, de par leur nature même, à une commission par négligence. Il appartiendra aux autorités d'application de mettre en place une pratique à ce sujet.

Alinéa 3

En vertu de l'art. 105, al. 2, CP, la tentative et la complicité ne sont punissables pour les contraventions que dans les cas expressément prévus par la loi. Or, étant donné que les violations de la loi sur les jeux d'argent impliquent souvent la participation de plusieurs personnes et pour des raisons de prévention, il est souhaitable de rendre la tentative et la complicité punissables dans le cas des contraventions mentionnées à l'alinéa 1. L'alinéa 3 remplit cette fonction. Pour la complicité, la punissabilité découle déjà de l'art. 5 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)72.

Art. 133 Infractions commises dans une entreprise

Alinéa 1: Cette disposition reprend la réglementation prévue à l'art. 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, en relevant à 100 000 francs le montant maximal de l'amende audelà duquel il n'est plus possible de poursuivre la personne morale en lieu et place des personnes physiques.

Alinéa 2: Cette précision est nécessaire étant donné qu'en principe, la loi fédérale sur le droit pénal administratif n'est pas applicable aux autorités cantonales.

72 RS 313.0