Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Art. 134 Soustraction de l'impôt sur les maisons de jeu

Cette disposition, qui concerne uniquement les maisons de jeu, combine les actuels art. 55, al. 1, let. d et 56, al. 1, let. i LMJ, ainsi que l'actuel art. 45, al. 1, 2e phrase LMJ. Les art. 55, al, 1, let. d et 56, al. 1, let. i LMJ punissent respectivement la soustraction d'impôt et la fourniture de fausses indications occasionnant la taxation erronée d'une maison de jeu. L'art. 45, al. 1, 2e phrase prévoit, en cas de soustraction d'impôt, la perception d'un impôt répressif représentant cinq fois au plus le montant du supplément d'impôt. Ce régime est repris dans la nouvelle loi. Dès lors, la maison de jeu qui, intentionnellement, se soustrait à l'impôt sera punie d'une amende qui pourra aller jusqu'à cinq fois le montant de l'impôt soustrait mais au maximum 500'000 francs. Si l'infraction a été commise par négligence, l'amende sera la même que celle prévue à l'art. 132, al. 2, soit 250’000 francs au maximum.

Section 2 Droit applicable et procédure

Art. 135, 136 En cas de violation commise dans le cadre des jeux de casino, des jeux de

grande envergure et des jeux de petite envergure

S'agissant du droit applicable et de la procédure, les principes sont les suivants.

Lorsque l'infraction concerne le domaine des jeux de casino, la CFMJ est compétente. Elle peut poursuivre et juger les infractions, qu'il s'agisse de contraventions, de délits ou de crimes. Elle doit cependant transmettre le cas aux autorités pénales cantonales si elle estime qu’une peine privative de liberté doit être envisagée ou si la personne exige que l’affaire soit transmise à un juge (art. 21, al. 1 et 2 et 73, al. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif). Elle applique la loi fédérale sur le droit pénal administratif.

Lorsque l'infraction concerne le domaine des jeux de grande envergure, la compétence appartient aux autorités pénales du canton où l'infraction a été commise. En effet, l'autorité intercantonale d'exécution n'a pas de compétences en matière de poursuite pénale et de jugement des infractions. Ces tâches sont assumées par les ministères publics cantonaux et les tribunaux cantonaux. Ceux-ci appliquent le code pénal et le code de procédure pénale.

Par rapport au droit actuel, le rôle de l'autorité intercantonale d'exécution dans la procédure pénale est cependant renforcé. L'art. 136, al. 1 lui donne la possibilité d'être associée à l'enquête pénale. Sur la base de cette disposition, les autorités de poursuite pénale et l'autorité intercantonale d'exécution pourront échanger des données au sujet d'une instruction pénale concrète. Les instructions pénales menées dans les cantons pourront ainsi bénéficier de l'apport des connaissances spécialisées de l'autorité intercantonale d'exécution. L'autorité intercantonale d'exécution dispose en effet de connaissances spécialisées qui font parfois défaut aux autorités de poursuite pénale des cantons. Une disposition semblable existe à l'art. 23 de la loi sur l'encouragement du sport, pour le domaine de la lutte contre le dopage, qui nécessite lui aussi des connaissances spécialisées. L'art. 136, al. 2 confère en outre à l'autorité intercantonale d'exécution la qualité de partie plaignante dans les procédures pénales, ce qui lui permettra d'influencer activement la procédure. Les droits de partie comprennent la possibilité de faire recours contre les ordonnances de classement et les ordonnances de non-entrée en matière, ou de faire appel des jugements de première instance. L'autorité intercantonale d'exécution aura également qualité pour former opposition contre une ordonnance pénale. Cette exception à la règle de l'art. 354, al. 1, du code de procédure pénale est justifiée car, contrairement à la partie plaignante « classique » (victime, lésé), l'autorité intercantonale d'exécution ne poursuit pas la satisfaction d'intérêts financiers au sens de la répa-