Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

d'attribution dans une loi au sens matériel, autrement dit sous forme de règle de droit contenue par exemple dans une loi, une ordonnance ou un décret. Une simple directive (ordonnance administrative) ne sera en revanche pas suffisante.

Au surplus, la ou les instances chargées de la répartition des fonds (qui existent déjà à l'heure actuelle en vertu de l’art. 25 CILP) devront être indépendantes (art. 128, al. 1, let. a). Les cantons veillent par des mesures appropriées à assurer cette indépendance. Il faut instaurer une séparation suffisante entre l’instance de répartition, les autorités d'exécution cantonales et intercantonales et les exploitants de jeux de grande envergure, et ce tant au niveau organisationnel que personnel.

Les critères d'attribution fixés par les cantons (voir actuellement art. 26 CILP) devront être définis et publiés (art. 128, al. 1, let. b et 129, al. 1), afin de renforcer la transparence du processus de répartition.

L'art. 128, al. 2, ne doit pas être interprété comme créant un droit de recours contre les décisions d’attribution. Il appartiendra aux cantons de décider s’ils veulent ouvrir ou non une voie de recours contre ces décisions.

La décision de verser telle somme à tel bénéficiaire devra en outre satisfaire à des exigences minimales en termes d'égalité de traitement (art. 128, al. 3).

Les contributions attribuées par les instances de répartition le sont en principe sans contrepartie. Le donateur peut toutefois être mentionné. Elles doivent dès lors être considérées comme des dons au sens de l'art. 3, let. i. de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA)71 et ne sont pas soumises à la TVA.

L'art. 128, al. 4, reprend et complète l'art. 24, 3ephrase, CILP.

Art. 129 Transparence dans l'attribution des ressources

Il appartient aux cantons d’exercer la surveillance sur l’attribution et la répartition des fonds par la ou les instances indépendantes de répartition.

Ces instances de répartition devront publier chaque année la liste des bénéficiaires et le montant qui leur a été attribué, classé par domaine. Elles devront également publier leurs comptes (voir déjà art. 28, let. c, CILP).

Section 3 Utilisation du bénéfice net des jeux de petite envergure

Art. 130

La présente loi règle également l'affectation du bénéfice net des jeux de petite envergure: alors que le bénéfice net des petites loteries et des paris sportifs locaux doit être affecté à l'utilité publique (alinéa 1), le bénéfice net des tournois de jeux d'argent, par exemple des tournois de poker, n'est pas soumis à une telle obligation d'affectation (alinéa 2)

La notion d'utilité publique utilisée à l'alinéa 1 doit cependant être comprise dans un sens plus large qu'en ce qui concerne les jeux de grande envergure. Il s’agit de conserver la pratique actuelle en la matière. Les clubs sportifs, les orchestres ou les clubs service, pour ne

71 RS 641.20