Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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La motion 09.3026 Prelicz-Huber, en exécution de laquelle l'avant-projet a été élaboré, demandait dans une première version qu'on abaisse l'âge minimal à 30 ans. La version modifiée par le Parlement et transmise au Conseil fédéral ne comporte plus aucune limite d'âge, mais demande uniquement l'abaissement de l'âge minimal requis pour adopter. Elle se rapproche notamment de l'initiative parlementaire 09.520 John-Calame (finalement retirée), dont l'auteur demandait qu'on puisse adopter à partir de 28 ans. Les deux interventions indiquaient expressément que la réglementation en vigueur en Suisse était particulièrement stricte par rapport à l'étranger et qu'elle excluait de nombreux candidats à l'adoption. L'examen de droit comparé montre que la limite de 35 ans est effectivement exceptionnellement élevée et n'est plus conforme aux règles qui prévalent à travers le monde81.

On peut s'interroger sur le bien-fondé du maintien d'un âge minimal. De même que pour la procréation médicalement assistée, on pourrait permettre à toute personne majeure d'adopter et fonder les exceptions au cas par cas sur la garantie insuffisante du bien de l'enfant.

Le Conseil fédéral estime qu'il est matériellement fondé de continuer de lier l'adoption à la condition d'un âge minimal. La prise en charge d'un enfant requiert un style de vie relativement stable, qu'il est plus fréquent de trouver chez les personnes ayant déjà atteint un certain âge. Même s'il est vrai qu'on peut devenir parent biologique à un jeune âge, le droit de l'adoption doit assurer que les liens de filiation créés artificiellement se fondent sur des conditions optimales pour l'enfant. De plus, l'adoption d'un enfant place les parents adoptifs face à un défi de taille que des personnes expérimentées pourront vraisemblablement relever plus facilement que de très jeunes parents. L'adoption est en cela très différente de la procréation médicalement assistée qui, on le suppose, crée des liens de filiation identiques à ceux qui s'établissent en cas de procréation naturelle82. En considération de tous ces motifs, le Conseil fédéral propose de fixer un âge minimal de 28 ans pour les candidats à l'adoption, âge auquel ils devraient avoir acquis une certaine maturité. Pour éviter les cas extrêmes, il suggère néanmoins qu'on puisse déroger à cet âge minimal au cas par cas si le bien de l'enfant l'exige.

5.2.2 Différence d'âge minimale et exceptions

L'art. 265, al. 1, CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. Il s'agit d'une règle stricte, qui n'autorise pas d'exceptions.

Il est prévu de conserver cette différence d'âge minimale. Des exceptions seront toutefois possibles s'il existe de justes motifs, pour trouver une solution appropriée au cas par cas dans le cadre d'un examen global et en particulier pour le bien de l'enfant. On peut penser à la situation dans laquelle une personne souhaiterait adopter simultanément plusieurs enfants de son conjoint ou partenaire. Il se pourrait que l'adoption échoue pour un enfant car la différence d'âge entre lui et l'adoptant n'est pas suffisante. Il en résulterait une inégalité de traitement entre les enfants de la famille. La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant condamne d'ailleurs ce genre de situations, puisqu'elle consacre à son al. 2 le principe de l'égalité de traitement entre les membres d'une fratrie.

81 Basler Kommentar-Breitschmid, art. 264a n° 5; KuKo-Pfaffinger, art. 264a n° 5.

82 Cf. message LPMA, 229 et les références citées.