Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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dans l'intérêt de l'enfant, de permettre aux personnes formant un couple homosexuel d'adopter l'enfant de leur partenaire afin de mettre sur le même plan les enfants qui grandissent au sein de partenariats enregistrés et ceux qui sont élevés par des couples mariés. Après l'adoption de la motion par le Conseil des Etats à 21 voix contre 19, le Conseil national en a modifié le texte pour réduire son objet à l'adoption de l'enfant du partenaire. Suite à cette modification, l'enfant ne pourra plus être adopté que par la personne menant de fait une vie de couple avec sa mère ou son père, qu'il s'agisse d'un couple hétérosexuel ou homosexuel. Le Conseil des Etats a adopté la motion modifiée le 4 mars 2013.

 Les motions Prelicz-Huber70 et Fehr71 déposées plus tôt et réclamant toutes

deux la suppression de l'interdiction d'adopter inscrite à l'art. 28 LPart – demande semblable à celle exprimée dans la motion de la CAJ-CE72 – ont été classées en vertu de l'art. 199, al. 5, let. a, LParl, après que le Conseil fédéral avait proposé de les rejeter. La motion Amherd73, qui demandait la révision totale du droit de l'adoption, a été retirée par son auteur durant la session d'hiver 2012.

4.2 Secret de l'adoption

En dehors des conditions d'adoption, une autre intervention parlementaire, la motion Fehr74, déposée le 9 décembre 2009, portait sur le secret de l'adoption et demandait qu'on prenne en compte le souhait des parents biologiques d'obtenir des informations sur l'enfant donné à l'adoption. Plus exactement, la motion demandait qu'on donne le droit aux parents biologiques d'un enfant adopté d'apprendre son identité lorsqu'il atteint la majorité, pour autant qu'il y consente75. Dans le développement de sa motion, l'auteur indiquait que jusqu'en 1982, de nombreuses femmes tombées enceintes hors mariage ont été placées dans des établissements par décision administrative et ont dû de ce fait donner leurs enfants à l'adoption. L'auteur de la motion estimait qu'il fallait donner à ces femmes la possibilité de connaître l'identité de leurs enfants et le lieu où il se trouvent. Après que le Conseil fédéral a proposé l'acceptation de la motion le 24 février 2010, les deux conseils l'ont adoptée sans proposition contraire76.

5 Objectifs de la révision

5.1 Généralités

Le projet de révision consacre la volonté de mettre le bien de l'enfant au centre de la décision d'adoption et tient en cela pleinement compte des prescriptions de l'art. 21 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il importe en particulier d'éviter autant que possible qu'on agisse de matière schématique en ce qui concerne les conditions d'adoption. Le droit en vigueur se caractérise justement par son manque de flexibilité; il ne prévoit pas partout une marge de manœuvre permet-

70 10.3444 « Lever l'interdiction d'adopter un enfant pour les personnes qui vivent en partenariat enregistré »

71 10.3436 « Possibilité pour les couples homosexuels d'adopter l'enfant de son partenaire »

72 11.4046 « Droit de l'adoption. Mêmes chances pour toutes les familles »

73 11.3372 « Révision totale du droit de l'adoption »

74 09.4107 « Secret de l'adoption »

75 La motion correspond pour l'essentiel à la motion Zapfl 06.3268 « Secret de l'adoption », classée après deux ans en vertu de l'art. 119, al. 5, let. a, LParl.

76 BO 2010 N 551; BO 2011 E 197.